JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6530-8

Article R6530-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie et compétence de la commission de discipline pour le personnel naviguant non professionnel

Résumé La commission de discipline est saisie par l'autorité compétente, sauf si l'infraction a été commise à l'étranger, où le directeur décide.

La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.
La commission de discipline compétente est celle du ressort de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile où a été commise l'infraction.
A la demande de l'intéressé, la commission de discipline compétente est celle du ressort territorial du domicile de ce dernier.
Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le directeur de la sécurité de l'aviation civile désigne la commission de discipline.


Historique des versions

Version 1

La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.

La commission de discipline compétente est celle du ressort de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile où a été commise l'infraction.

A la demande de l'intéressé, la commission de discipline compétente est celle du ressort territorial du domicile de ce dernier.

Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le directeur de la sécurité de l'aviation civile désigne la commission de discipline.