JORF n°0140 du 18 juin 2022

Section 3 : Le déroulement de l'enquête

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale du service d'enquête

Résumé L'enquête est faite par les autorités locales du professionnel au moment des faits.

Le service d'enquête territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
Le procureur général compétent est celui du ressort de la cour d'appel dans lequel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Article 20

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Déroulement de l'enquête disciplinaire

Résumé Cet article explique comment une enquête disciplinaire est lancée et qui en est informé.

I. - Le service d'enquête est saisi par une autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire en application des articles 8, 9, 23, 24, 27 ou 29 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ou par la juridiction disciplinaire, soit à la demande de l'une des parties, soit d'office.
Lorsque le procureur général saisit le service d'enquête, il communique copie de la saisine à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la réclamation.
Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire saisit le service d'enquête, elle communique copie de la saisine au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la réclamation.
La saisine du service d'enquête avant la saisine de la juridiction ne fait pas obstacle à ce que la juridiction saisisse à nouveau celui-ci.
II. - Si le professionnel mis en cause est membre d'un service d'enquête ou d'une juridiction disciplinaire, l'autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire ou la juridiction disciplinaire saisissent un service d'enquête placé auprès d'une autre juridiction.
Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les greffiers des tribunaux de commerce, l'autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire ou la juridiction sollicitent du procureur général de la cour d'appel de Paris la désignation d'un ou plusieurs enquêteurs ad hoc.
III. - La saisine du service d'enquête fixe la nature et l'étendue de la mission.

Article 21

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Mesures d'instruction lors de l'enquête

Résumé L'enquête se fait dans les bureaux de la personne visée, entre 8h et 20h, du lundi au vendredi.

Le service d'enquête procède à toute mesure d'instruction nécessaire.
L'enquête se déroule sur pièces et sur place dans les locaux professionnels de la personne visée et pendant leurs heures d'ouverture au public et les jours ouvrables entre 8 heures et 20 heures.

Article 22

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Consultation du dossier d'enquête par le professionnel visé

Résumé Le professionnel peut consulter le dossier d'enquête en personne ou en ligne.

Le professionnel visé par l'enquête peut consulter le dossier d'enquête dans les locaux du service d'enquête. Cette consultation peut également avoir lieu sous forme dématérialisée.

Article 23

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Assistance par un avocat et rédaction du procès-verbal lors de l'audition

Résumé Vous pouvez avoir un avocat avec vous lors d'une audition et un rapport est fait.

Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister d'un avocat ou d'un confrère de son choix.
L'audition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal mentionnant le nom du ou des enquêteurs, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête. Si la personne entendue refuse de le signer ou est dans l'impossibilité de le faire, le procès-verbal le mentionne.
L'audition peut être réalisée par un moyen de communication audiovisuelle.
Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.

Article 24

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Mise en place de mesures de suspension provisoire

Résumé En cas d'urgence ou pour protéger des intérêts, le service d'enquête peut suspendre provisoirement, mais il doit en informer les autorités.

Lorsque le service d'enquête estime que l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés exigent la mise en place d'une mesure de suspension provisoire, il en informe l'autorité qui l'a saisi et, le cas échéant, le procureur général.

Article 25

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Remise du rapport d'enquête

Résumé Après l'enquête, un rapport doit être remis dans les quinze jours, il doit tout expliquer et dire si des fautes disciplinaires ont été commises.

A l'issue de l'enquête, et au plus tard quinze jours après sa clôture, le service d'enquête remet son rapport à l'autorité qui l'a saisi.
Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Le cas échéant, les conclusions du rapport mettent en évidence les faits susceptibles d'être qualifiés disciplinairement.

Article 26

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Notification de la décision de ne pas donner suite à une enquête disciplinaire

Résumé Si une affaire disciplinaire n'est pas poursuivie, l'autorité compétente le dit au professionnel et à la personne qui a signalé, mais d'autres autorités peuvent encore agir.

Si l'autorité compétente pour engager l'action disciplinaire qui a saisi le service d'enquête décide de ne pas donner suite à l'affaire, elle en avise le professionnel et, s'il y a lieu, l'auteur de la réclamation.
La décision de ne pas donner suite ne prive pas les autres autorités compétentes de la faculté d'engager l'action disciplinaire.