JORF n°0140 du 18 juin 2022

Article 34

Article 34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et pouvoirs du président de la juridiction disciplinaire

Résumé Le président gère et préside les affaires disciplinaires, nomme des rapporteurs, décide des remplacements et peut trancher seul sur certaines décisions.

Le président de la juridiction disciplinaire s'assure de la bonne administration de la juridiction et de l'expédition normale des affaires. Le secrétariat est placé sous son autorité fonctionnelle.
Il préside la juridiction siégeant en formation collégiale, désigne le membre de la juridiction chargé de rapporter l'affaire à l'audience et décide du remplacement d'un membre de la juridiction dans les cas prévus à l'article 35 du présent décret.
Il est compétent pour statuer seul sur :
1° La recevabilité des requêtes dans les conditions prévues par l'article 44 du présent décret ;
2° Les recours contre les mesures prises en application du 2° de l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ;
3° Les demandes de suspension provisoire dans les conditions prévues aux articles 54 à 60 du présent décret.
Il peut à tout moment et sans condition déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à son suppléant.


Historique des versions

Version 1

Le président de la juridiction disciplinaire s'assure de la bonne administration de la juridiction et de l'expédition normale des affaires. Le secrétariat est placé sous son autorité fonctionnelle.

Il préside la juridiction siégeant en formation collégiale, désigne le membre de la juridiction chargé de rapporter l'affaire à l'audience et décide du remplacement d'un membre de la juridiction dans les cas prévus à l'article 35 du présent décret.

Il est compétent pour statuer seul sur :

1° La recevabilité des requêtes dans les conditions prévues par l'article 44 du présent décret ;

2° Les recours contre les mesures prises en application du 2° de l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ;

3° Les demandes de suspension provisoire dans les conditions prévues aux articles 54 à 60 du présent décret.

Il peut à tout moment et sans condition déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à son suppléant.