JORF n°0140 du 18 juin 2022

Article 29

Article 29

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Proposition et nomination des membres des juridictions disciplinaires

Résumé Les membres des tribunaux disciplinaires sont choisis trois mois avant la fin du mandat, et les premiers présidents des cours d'appel proposent les magistrats.

La proposition de nomination des membres titulaires et des membres suppléants des juridictions disciplinaires est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois mois avant l'expiration du précédent mandat.
Le premier président de la cour d'appel du siège de la chambre de discipline est compétent pour proposer la nomination des magistrats du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraire, membres de cette juridiction.
Le premier président de la cour d'appel de Paris est compétent pour proposer la nomination des magistrats du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraire, qui siègent au sein des cours nationales de discipline.
La nomination des membres professionnels des juridictions disciplinaires intervient dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée après avis motivé du procureur général du lieu d'exercice.


Historique des versions

Version 1

La proposition de nomination des membres titulaires et des membres suppléants des juridictions disciplinaires est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois mois avant l'expiration du précédent mandat.

Le premier président de la cour d'appel du siège de la chambre de discipline est compétent pour proposer la nomination des magistrats du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraire, membres de cette juridiction.

Le premier président de la cour d'appel de Paris est compétent pour proposer la nomination des magistrats du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraire, qui siègent au sein des cours nationales de discipline.

La nomination des membres professionnels des juridictions disciplinaires intervient dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée après avis motivé du procureur général du lieu d'exercice.