Article 7
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Champ d'application de la section
La présente section est applicable à l'aide versée au titre des produits mentionnés à l'article 3 autres que les gaz naturels carburant.
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La présente section est applicable à l'aide versée au titre des produits mentionnés à l'article 3 autres que les gaz naturels carburant.
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La direction générale des douanes et droits indirects transmet à l'Agence de services et de paiement les quantités fournies pour la distribution en France entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2022 par chaque opérateur, identifié par son numéro d'accise et son SIREN ainsi que les SIRET qui lui sont rattachés, par décade ou par mois selon le mode de déclaration choisi par chaque opérateur, au plus tard quinze jours suivant la publication du présent décret ou, si elle est postérieure, la fin de la période déclarative correspondante.
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Pour l'application du présent décret, sont déclarées auprès de la direction générale des douanes et droits indirects les quantités de carburants mentionnés à l'article 3 pour lesquelles les opérateurs sollicitent l'aide et qu'ils fournissent pour une distribution en France pendant la période du 27 mars au 31 mars 2022.
Une déclaration unique conforme au modèle fixé par l'administration est transmise par voie électronique sur une boite aux lettres dédiée, selon des modalités permettant un traitement statistique des données déterminées par cette dernière, pour l'ensemble des quantités mentionnées au premier alinéa. La déclaration est accompagnée d'une attestation sur l'honneur de l'exactitude des données transmises et du non-assujettissement des quantités de carburant mentionnées sur la déclaration à l'aide citée au premier alinéa. Les quantités de produits sont exprimées sans décimale.
La direction générale des douanes et droits indirects transmet ces quantités à l'Agence de services et de paiement avant la fin du mois suivant la période mentionnée au premier alinéa.
1 version
Pour l'application du présent décret, lorsqu'il est recouru à l'option mentionnée aux quatre derniers alinéas de l'article 2, sont déclarées auprès de la direction générale des douanes et droits indirects les quantités de carburants mentionnés à l'article 3 détenues respectivement au 27 mars 2022, au 1er septembre 2022 au 16 novembre 2022 et au 1er janvier 2023 en stockage intermédiaire et ayant fait l'objet d'une fourniture pour la distribution en France avant cette date. La déclaration est réalisée par les personnes qui détiennent ces quantités.
La déclaration est réalisée avant le 10 du mois suivant au moyen d'un modèle de déclaration établi par l'administration et qui lui est transmise par voie électronique sur une boite aux lettres dédiée. Les quantités de produits sont exprimées sans décimale.
La direction générale des douanes et des droits indirects transmet ces informations à l'Agence des services et paiement.
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L'aide est versée ou récupérée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions suivantes, sur la base des informations qui lui sont transmises en application des articles 8 à 10 :
1° Pour celle à laquelle sont éligibles les quantités fournies pour la distribution en France entre le 27 mars 2022 et le 31 mars 2022, concomitamment à l'aide versée au titre des fournitures réalisées en avril en application du 2° ;
2° Pour celle à laquelle sont éligibles les carburants fournis pour la distribution en France entre le 1er avril et le 31 décembre 2022, avant la fin du mois suivant leur fourniture pour la distribution en France ;
3° Pour l'aide à laquelle sont éligibles les carburants détenus au 27 mars 2022 et celle récupérée au titre des détentions au 1er septembre 2022, au moyen d'un règlement unique égal au solde des deux montants, si celui-ci est positif, au plus tard le 31 octobre 2022 ;
4° Pour l'aide à laquelle sont éligibles les carburants détenus au 1er septembre 2022 et celle récupérée au titre des détentions au 16 novembre 2022, au moyen d'un règlement unique égal au solde des deux montants, si celui-ci est positif, au plus tard le 15 janvier 2023 ;
5° Pour l'aide à laquelle sont éligibles les carburants détenus au 16 novembre 2022 et celle récupérée au titre des détentions au 1er janvier 2023, au moyen d'un règlement unique égal au solde des deux montants, si celui-ci est positif, au plus tard le 28 février 2023.
4 versions
Les bénéficiaires qui ont fourni pour la distribution en France des produits éligibles à l'aide peuvent solliciter une avance sur paiement de l'aide dans les conditions suivantes :
1° Le montant de l'avance au titre de chaque mois est versé en début de ce mois par l'Agence de services et de paiement, à compter du 1er avril 2022 et sous réserve de l'enregistrement préalable mentionné à l'article 6. Il est égal, pour chaque carburant mentionné à l'article 3 autre que le gaz naturel, au produit des facteurs suivants :
a) Les quantités fournies pour la distribution en France constatées au cours du deuxième mois précédent et exprimées dans les conditions mentionnées au 1° de l'article 4 ;
b) Le tarif correspondant mentionné au 2° du même article 4, si celui-ci ne varie pas au cours d'un mois civil, ou la moyenne pondérée des tarifs au prorata de leur période d'application lorsque plusieurs tarifs s'appliquent au cours d'un même mois civil ;
2° L'Agence de services et de paiement déduit le montant de l'avance versée au titre de chaque mois du montant de l'aide versée au titre de ce même mois en application de l'article 11. Par dérogation au délai mentionné au 2° du même article 11, elle peut imputer le solde sur le versement de l'avance versée en début de mois suivant. Elle procède le cas échéant à la récupération du trop-perçu.
2 versions
Pour permettre leur participation au dispositif, une mesure d'aide à la trésorerie des stations-services est mise en œuvre, sous la forme d'une avance remboursable, dans les conditions prévues par le présent article.
Sont éligibles à l'avance remboursable les exploitants de stations-service, propriétaires de leur fonds de commerce, au titre des stations au moyen desquelles sont vendus moins de 1 000 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021 et qui en font la demande avant le 30 avril 2022.
Le montant de l'avance est fixé forfaitairement à 3000 euros par station-service au moyen de laquelle sont vendus moins de 500 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021 et à 6 000 euros par station-service au moyen de laquelle sont vendus plus de 500 mais moins de 1 000 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021. Il est remboursé au plus tard le 16 octobre 2022, en une seule fois.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives de l'Etat, le versement de l'avance remboursable est uniquement justifié par une décision attributive précisant le bénéficiaire, le montant et les modalités de remboursement.
La demande d'avance remboursable est adressée à l'Agence de service et de paiement avant la date mentionnée au deuxième alinéa et comprend les éléments suivants :
1° Raison sociale ;
2° SIRET ;
3° Adresse ;
4° Relevé d'identité bancaire ;
5° Pour les stations-service qui sollicitent une avance remboursable de 3 000 euros, une déclaration sur l'honneur que la station-service ne vend pas plus de 500 hectolitres de carburants en moyenne mensuelle ;
6° Pour les stations-service qui sollicitent une avance remboursable de 6 000 euros, une déclaration sur l'honneur que la station-service vend au moins 500 hectolitres, mais moins de 1 000 hectolitres de carburants en moyenne mensuelle.
Un dispositif informatique de recueil des informations peut être mis en place par l'Agence de service et de paiement.
L'avance remboursable est versée en une fois par l'Agence de service et de paiement.
L'Agence de service et de paiement peut mener des contrôles a posteriori sur le respect du seuil d'éligibilité et exiger à ce titre tout élément probant. En cas de non-respect du critère, l'Agence de service et de paiement est fondée à exiger le remboursement immédiat de l'avance.
Le bénéfice de l'avance est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, dans sa rédaction en vigueur.
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Pour permettre leur participation au renforcement du dispositif à compter du 1er septembre, une mesure d'aide complémentaire en faveur des stations-services est mise en œuvre, dans les conditions prévues par le présent article.
Sont éligibles à cette aide les exploitants de stations-service, propriétaires de leur fonds de commerce, au titre des stations au moyen desquelles sont vendues moins de 1 000 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021 et qui en font la demande avant le 31 décembre 2022.
Le montant de l'aide complémentaire est fixé forfaitairement à 3 000 euros par station-service au moyen de laquelle sont vendus moins de 500 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021 et à 6 000 euros par station-service au moyen de laquelle sont vendus plus de 500 mais moins de 1 000 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021.
La demande d'aide complémentaire est adressée à l'Agence de services et de paiement avant le 31 décembre 2022 et comprend les éléments suivants, sauf s'ils ont été transmis à l'Agence de services et de paiement pour l'avance remboursable visée à l'article 13 :
1° Raison sociale ;
2° SIRET ;
3° Adresse ;
4° Relevé d'identité bancaire ;
5° Pour les stations-service qui sollicitent une aide complémentaire de 3 000 euros, une déclaration sur l'honneur que la station-service ne vend pas plus de 500 hectolitres de carburants en moyenne mensuelle ;
6° Pour les stations-service qui sollicitent une aide complémentaire de 6 000 euros, une déclaration sur l'honneur que la station-service vend au moins 500 hectolitres, mais moins de 1 000 hectolitres de carburants en moyenne mensuelle.
Un dispositif informatique de recueil des informations peut être mis en place par l'Agence de service et de paiement.
L'aide complémentaire est versée en une fois par l'Agence de services et de paiement.
Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, dans sa rédaction en vigueur.
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