JORF n°0072 du 26 mars 2022

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de versement de l'aide et avances sur paiement pour les carburants

Résumé Les distributeurs de carburants peuvent obtenir une avance mensuelle, qui sera déduite de l'aide totale, et les sommes en trop seront récupérées.

Les bénéficiaires qui ont fourni pour la distribution en France des produits éligibles à l'aide peuvent solliciter une avance sur paiement de l'aide dans les conditions suivantes :
1° Le montant de l'avance au titre de chaque mois est versé en début de ce mois par l'Agence de services et de paiement, à compter du 1er avril 2022 et sous réserve de l'enregistrement préalable mentionné à l'article 6. Il est égal, pour chaque carburant mentionné à l'article 3 autre que le gaz naturel, au produit des facteurs suivants :
a) Les quantités fournies pour la distribution en France constatées au cours du deuxième mois précédent et exprimées dans les conditions mentionnées au 1° de l'article 4 ;
b) Le tarif correspondant mentionné au 2° du même article 4 ;
2° L'Agence de services et de paiement déduit le montant de l'avance versée au titre de chaque mois du montant de l'aide versée au titre de ce même mois en application de l'article 11. Par dérogation au délai mentionné au 2° du même article 11, elle peut imputer le solde sur le versement de l'avance versée en début de mois suivant. Elle procède le cas échéant à la récupération du trop-perçu.


Historique des versions

Version 1

Les bénéficiaires qui ont fourni pour la distribution en France des produits éligibles à l'aide peuvent solliciter une avance sur paiement de l'aide dans les conditions suivantes :

1° Le montant de l'avance au titre de chaque mois est versé en début de ce mois par l'Agence de services et de paiement, à compter du 1er avril 2022 et sous réserve de l'enregistrement préalable mentionné à l'article 6. Il est égal, pour chaque carburant mentionné à l'article 3 autre que le gaz naturel, au produit des facteurs suivants :

a) Les quantités fournies pour la distribution en France constatées au cours du deuxième mois précédent et exprimées dans les conditions mentionnées au 1° de l'article 4 ;

b) Le tarif correspondant mentionné au 2° du même article 4 ;

2° L'Agence de services et de paiement déduit le montant de l'avance versée au titre de chaque mois du montant de l'aide versée au titre de ce même mois en application de l'article 11. Par dérogation au délai mentionné au 2° du même article 11, elle peut imputer le solde sur le versement de l'avance versée en début de mois suivant. Elle procède le cas échéant à la récupération du trop-perçu.