JORF n°0065 du 18 mars 2022

Décret n°2022-377 du 17 mars 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 7 juillet 2021 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 septembre 2021,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du Service dématérialisé de l'apprentissage

Résumé Un nouveau système permet de gérer l'apprentissage, le ministre responsable est le ministre de la formation professionnelle.

Il est créé, par le ministre chargé de la formation professionnelle, un traitement de données à caractère personnel dénommé « Service dématérialisé de l'apprentissage dans le secteur privé et le secteur public industriel et commercial » qui est mis en œuvre et géré par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
Le ministre chargé de la formation professionnelle est responsable du traitement.

Article 2

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Finalités du traitement des données dans le cadre de l'apprentissage

Résumé Les données des apprentis sont utilisées pour gérer les contrats, suivre les apprentis, et améliorer les services pour tout le monde.

Le traitement mentionné à l'article 1er a pour finalités :
1° La mise en place des services à destination des usagers favorisant la mise en relation des acteurs de l'alternance et la conclusion de contrats d'apprentissage ;
2° Le dépôt du contrat d'apprentissage auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle ;
3° Le traitement et la prise en charge des contrats d'apprentissage par les organismes concernés ;
4° L'identification des jeunes sortis du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles ;
5° Le suivi de l'évolution des contrats d'apprentissage, le pilotage et l'évaluation de la politique publique de l'apprentissage, notamment par la réalisation de statistiques ;
6° Le traitement des versements des aides à l'apprentissage ;
7° L'amélioration de la qualité du service rendu aux employeurs et aux apprentis ;
8° L'orientation professionnelle des usagers ;
9° La facilitation de la recherche d'une formation et d'un contrat d'apprentissage ;
10° La diffusion d'une information ciblée aux bénéficiaires des aides publiques à l'apprentissage ;
11° La réalisation des statistiques par les observatoires des métiers et des qualifications créés au sein des opérateurs de compétences.

Article 3

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Catégories de données personnelles enregistrables

Résumé Cet article dit quelles informations personnelles peuvent être enregistrées pour les apprentis et ceux qui les encadrent, si elles sont utiles pour certains buts précis.

I. - Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 2, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les données d'identification des employeurs, des apprentis, des maîtres d'apprentissage et des représentants légaux des apprentis mineurs ;
2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques relatif aux apprentis, pour la seule finalité mentionnée au 5° de l'article 2 ;
3° Les données relatives au parcours de formation et au parcours professionnel de l'apprenti ;
4° Les informations d'ordre économique et financier relatives aux apprentis.
II. - Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise le contenu des catégories de données à caractère personnel et des informations mentionnées au I.

Article 4

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Accès et enregistrement des données personnelles

Résumé Les utilisateurs gèrent leurs données personnelles, et certains autres peuvent les voir pour leur travail.

I. - Les titulaires d'un compte d'utilisateur accèdent directement aux données à caractère personnel et informations les concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour.
II. - Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données et informations du traitement mentionné à l'article 1er, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 5

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Destinataires des données à caractère personnel

Résumé Seuls certains employés peuvent voir vos données personnelles, mais uniquement pour leur travail et selon des règles précises.

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations incluses dans le traitement mentionné à l'article 1er, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 6

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Traitement automatisé et données personnelles

Résumé Des données personnelles peuvent être utilisées et combinées par un système automatisé pour des raisons spécifiques, avec l'accord du ministre de l'emploi.

I. - Dans le cadre des finalités définies à l'article 2 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article 1er peut être alimenté par les traitements de données à caractère personnel dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
II. - Dans le cadre des finalités définies à l'article 2 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article 1er peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Article 7

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Information des personnes concernées et exercice des droits

Résumé Les gens doivent être informés selon les règles européennes, peuvent corriger ou limiter leurs données, mais pas les effacer ou les transférer, et peuvent s'opposer au traitement de leurs données.

I. - L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement UE du 27 avril 2016 susvisé, en particulier par l'intermédiaire du traitement automatisé mentionné à l'article 1er.
II. - Les droit d'accès, de rectification des données ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé s'exercent auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
III - Le droit d'effacement et de portabilité prévues respectivement aux articles 17 et 20 du règlement précité ne s'appliquent pas.
IV. - Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement précité s'applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II.

Article 8

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Conservation des données personnelles des apprentis

Résumé Les données des apprentis sont gardées pendant 10 ans, et plus longtemps s'il y a un litige.

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de dix ans suivant la date de fin de contrat d'apprentissage. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

Article 9

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Enregistrement des opérations de traitement automatisé

Résumé Chaque action sur un traitement automatisé doit être notée et gardée pendant six mois.

Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois.

Article 10

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Attribution des tâches d'application du décret

Résumé La ministre du travail doit s'assurer que ce décret est appliqué et publié dans le journal officiel.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne