Le ministre de l'intérieur,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2022 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône portant interdiction de stationner, de circuler sur la voie publique et d'accéder au stade Orange Vélodrome, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique Gymnaste Club de Nice à l'occasion de la rencontre de football opposant l'Olympique de Marseille à l'Olympique Gymnaste Club de Nice le dimanche 20 mars 2022 à 20 h 45 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ; que l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier une interdiction de déplacement de supporters doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elle vise, dès lors que leur seule présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant, en premier lieu, que les déplacements de l'Olympique Gymnaste Club de Nice (OGC Nice) sont très fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles causes de blessures ou de dégradations ; qu'il en a été ainsi lors des rencontres opposant cette équipe à celle de Lyon le 19 mai 2018 où des armes par destination, des fumigènes et des engins pyrotechniques ont été lancés sur les force de l'ordre avant d'être saisis, à celle de Montpellier le 22 septembre 2018 où trois policiers ont été blessés, à celle de Nîmes le 10 novembre 2018 où une centaine de supporters niçois se sont rendus sur le lieu de la rencontre en méconnaissance d'un arrêté préfectoral d'encadrement et ont participé à une rixe avec les supporters rivaux et à celle de Toulouse le 5 janvier 2019 où deux policiers ont été blessés ; que de telles violences ont également été constatées lors de rencontres entre le club de l'OGC Nice et l'équipe de Saint-Etienne les 4 décembre 2019 et 25 septembre 2021 où une centaine de supporters niçois n'ont pas respecté le point de rendez-vous fixé par les autorités aux fins d'escorte, ont allumé une grande quantité d'engins pyrotechniques et ont provoqué les forces de l'ordre, conduisant le préfet de la Loire à prononcer une mesure d'interdiction de périmètre à l'encontre de ces individus ;
Considérant, en deuxième lieu, que lors des rencontres organisées à Marseille, certains supporters du club de l'Olympique de Marseille (OM) adoptent également fréquemment un comportement violent par des rixes entre supporters, par des violences contre les forces de l'ordre ou par des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles ; qu'il en fut particulièrement ainsi le 25 octobre 2018 (OM-Lazio Rome) où au cours d'une confrontation en centre-ville entre deux cent supporters, quatre d'entre eux ont été blessés par arme blanche, le 28 octobre 2018 (OM-Paris Saint-Germain), le 3 mars 2019 (OM-AS Saint-Etienne), le 10 novembre 2019 (OM-Olympique Lyonnais), le 8 décembre 2019 (OM-Football Club des Girondins de Bordeaux) et le 16 janvier 2021 (OM-Nîmes Olympique) ; que le 30 janvier 2021 (OM-Stade Rennais Football Club), cinquante individus se sont introduits en amont de la rencontre au sein du centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus de Marseille aux fins de dégrader les lieux et les véhicules du club ; qu'ils ont fait un usage massif d'engins pyrotechniques, certains ayant dérobé des effets personnels des joueurs ; qu'à cette occasion, les affrontements avec les forces de l'ordre ont conduit à l'interpellation de dix-neuf supporters marseillais , sept policiers ayant été blessés ; que les rencontres organisées le 15 août 2021 (OM-FC Girondins de Bordeaux) et le 28 août 2021 (OM-AS Saint Etienne) ont donné lieu à de nouveaux affrontements ; que le 30 septembre 2021 (OM-Galatasaray SK), trente-deux membres des forces de l'ordre ont été blessés ; qu'en dernier lieu, le 24 octobre 2021 (OM-Paris-Saint-Germain), plusieurs centaines d'individus dépourvus de billet ont tenté de pénétrer dans l'enceinte du stade durant la première partie de la rencontre puis de nouveau après la fin de celle-ci ; qu'à cette occasion, une personne a été victime d'une agression à l'arme blanche et vingt-et-un supporters marseillais ont été interpellés, neuf policiers blessés et 154 engins pyrotechniques allumés ;
Considérant, en troisième lieu, que les relations entre les supporters de l'OGC Nice et de l'Olympique de Marseille sont empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années ; que ce fort antagonisme s'est traduit par de graves affrontements nécessitant l'intervention des forces de l'ordre dont certains membres ont été blessés, par des jets de projectiles et par l'allumage d'engins pyrotechniques ; qu'il en a été ainsi lors de la rencontre du 1er octobre 2017 à Nice marquée par des affrontements entre supporters ; que le 21 octobre 2018 à Nice, près de 200 supporters niçois armés de barres de fer et d'objets divers ont dû être contenus par l'intervention des forces de l'ordre ; que le 22 août 2021 à Nice, des agressions ont été commises par des supporters niçois en amont de la rencontre ; qu'au cours de celle-ci, après un jet de bouteille, des supporters niçois sont descendus sur le terrain dans le but de s'en prendre aux joueurs et à l'encadrement marseillais ; que les violences commises durant cette rencontre ont conduit à la fermeture de la tribune Populaire Sud par le préfet des Alpes-Maritimes pour les rencontres suivantes et à des sanctions prises par la ligue de football professionnel ; que ce premier déplacement d'août 2021, autorisé après deux années de rencontres se déroulant hors de la présence de supporters en raison d'arrêtés d'interdictions de déplacement ainsi que des restrictions d'accès aux stades liées à la situation sanitaire, démontre la persistance du contentieux entre les ultras de ces deux formations ; qu'en dernier lieu, le 9 février 2022 à Nice, un spectateur marseillais accompagné de sa famille, non porteur de signe distinctif, a été victime de violences légères par des supporters niçois et a dû être extrait de la tribune ;
Considérant que, dans le même temps, les forces de l'ordre sont toujours fortement mobilisées pour faire face à la menace terroriste qui demeure actuelle et prégnante sur l'ensemble du territoire national ; qu'elles sont également mobilisées pour sécuriser en moyenne cinq à six manifestations déclarées chaque samedi mais également des manifestations non-déclarées, en particulier des manifestations contre la politique sanitaire du Gouvernement qui rassemblent un grand nombre de manifestants et qui peuvent être génératrices de troubles à l'ordre public, comme ce fut le cas lors de la manifestation du 15 janvier 2022 qui a donné lieu à la dégradation des grilles de la préfecture, à une tentative d'effraction dans un centre de vaccination ainsi qu'à la dégradation d'un lieu de dépistage de la Covid 19 ; que les effectifs de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône sont de plus engagés sur des opérations de sécurisation dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants et qu'ils sont régulièrement sollicités pour fournir des renforts aux départements limitrophes ; que certaines des unités de forces mobiles disponibles sont déjà sollicitées en appui de la sécurisation de la rencontre de football entre l'équipe de Monaco et celle de Paris le même jour au stade Louis-II de Monaco ; qu'ainsi, les forces de l'ordre ne sauraient être distraites de ces missions prioritaires pour répondre à des débordements liés au comportement violent de supporters dans le cadre de rencontres sportives ; que ni l'arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 2 mars 2022 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de OGC Nice, ou se comportant comme tel, d'accéder au stade Orange Vélodrome de Marseille et de circuler ou stationner sur la voie publique, ni la mobilisation des forces de l'ordre, ne sauraient davantage suffire à prévenir ces risques ;
Considérant que, dans ces conditions, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'OGC Nice ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens à l'occasion de la rencontre du 20 mars 2022,
Arrête :