Décret n°2022-327 du 4 mars 2022

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de dispositions relatives à l'université Paris Cité

Résumé. Cet article modifie des règles importantes de l'université Paris Cité.

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n°2019-209 du 20 mars 2019Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'université Paris CitéDécret n°2019-209 du 20 mars 2019Art. 1 → Version 2Décret n°2019-209 du 20 mars 2019Art. 2 → Version 2Décret n°2019-209 du 20 mars 2019Art. 3 → Version 3Décret n°2019-209 du 20 mars 2019Art. 4 → Version 2Décret n°2019-209 du 20 mars 2019Art. 6 → Version 2Décret n°2019-209 du 20 mars 2019Art. 7 → Version 2Décret n°2019-209 du 20 mars 2019Art. 9 → Version 2Décret n°2019-209 du 20 mars 2019Art. 10 → Version 3Décret n°2019-209 du 20 mars 2019Art. nullDécret n°2019-209 du 20 mars 2019Sct. Titre Ier : CONSTITUTION ET MISSIONS DE L'UNIVERSITÉ PARIS CITÉDécret n°2019-209 du 20 mars 2019Sct. Titre II : GOUVERNANCE DE L'UNIVERSITÉ PARIS CITÉDécret n°2019-209 du 20 mars 2019Art. nullDécret n°2019-209 du 20 mars 2019Art. nullDécret n°2019-209 du 20 mars 2019Art. nullDécret n°2019-209 du 20 mars 2019Art. nullDécret n°2019-209 du 20 mars 2019Art. null
- Décret n°2019-209 du 20 mars 2019
Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'université Paris Cité, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. null, Sct. Titre Ier : CONSTITUTION ET MISSIONS DE L'UNIVERSITÉ PARIS CITÉ, Sct. Titre II : GOUVERNANCE DE L'UNIVERSITÉ PARIS CITÉ, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null

Historique des versions

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2019-209 du 20 mars 2019

Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'université Paris Cité, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. null, Sct. Titre Ier : CONSTITUTION ET MISSIONS DE L'UNIVERSITÉ PARIS CITÉ, Sct. Titre II : GOUVERNANCE DE L'UNIVERSITÉ PARIS CITÉ, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null