Code du travail

Sous-section 2 : Vérifications périodiques

Article R4323-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de vérifications périodiques des équipements de travail

Résumé Les machines doivent être vérifiées régulièrement pour éviter les accidents

Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.

Article R4323-24

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Vérifications périodiques des équipements de travail

Résumé Des experts vérifient régulièrement les équipements de travail pour s'assurer qu'ils sont sûrs.

Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.
Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes.

Article R4323-25

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Consignation des résultats des vérifications périodiques

Résumé On note les résultats des vérifications périodiques des équipements dans un registre de sécurité.

Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5.

Article R4323-26

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Annexion des rapports de vérification périodique au registre de sécurité

Résumé Les rapports de vérification par des tiers vont dans le registre de sécurité, sinon, note les dates et où ils sont archivés.

Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité.
A défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement sont portées sur le registre de sécurité.

Article R4323-27

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Conservation des documents de sécurité sur tout support

Résumé Les documents de sécurité peuvent être gardés sous n'importe quelle forme, tant qu'ils restent bien sécurisés.

Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l'article L. 8113-6.