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Décret n°2021-821 du 25 juin 2021

Abrogé1 juillet 2021

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, modifiée en dernier lieu par la directive 2018/851/UE du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil, notamment son article 11 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre Ier, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 541-7 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1334-5 et L. 1334-12-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4411-6 et R. 4412-97 à R. 4412-97-5 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 421-13 et R. 421-26 à R. 421-29 ;

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment ses articles 51 et 130 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 24 novembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 décembre 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 23 novembre 2020 au 14 décembre 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des articles du code de la construction et de l'habitation

Résumé. Cet article change des règles sur les matériaux et déchets de construction et en ajoute une nouvelle.

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la construction et de l'habitationSct. Section 10 : ProduitsCode de la construction et de l'habitationéquipementsCode de la construction et de l'habitationmatériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments
- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Section 10 : Produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code de la construction et de l'habitationArt. R111-50
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. R111-50
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2022

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1er janvier 2022.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2022

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2022

La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Emmanuelle Wargon

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 9 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 30 juin 2021

Décret n°2021-821 du 25 juin 2021
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4