Code de la construction et de l'habitation

Article R111-44

Jamais entré en vigueur

Créé le 2 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la démolition et de la rénovation significative dans le droit de la construction

Résumé. Un article explique ce qui compte comme une démolition ou une rénovation importante d'un bâtiment, en fonction des parties détruites ou remplacées.

I.-Est regardée comme une démolition de bâtiment, au sens de la présente section, une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.
II.-Est regardée comme une rénovation significative de bâtiment, au sens de la présente section, une opération consistant à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments :
a) Planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
b) Cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
c) Huisseries extérieures ;
d) Cloisons intérieures ;
e) Installations sanitaires et de plomberie ;
f) Installations électriques ;
g) Système de chauffage.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités techniques d'application du présent article, notamment celles selon lesquelles sont déterminées les parties majoritaires de la structure des bâtiments ou d'éléments de second œuvre mentionnées aux I et II.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2021-821 du 25 juin 2021art. 1

En résumé. La nouvelle version clarifie les définitions de démolition et rénovation significative en précisant les éléments concernés et en introduisant des conditions supplémentaires pour la rénovation.

I.-Est regardée comme unedémolition de bâtiment, au sens de la présente

section, une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment. II.-Est regardée comme une rénovation significative de bâtiment, au sens dela présente section, une opération consistant à détruire ou remplacerau moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments : a) Planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; b) Cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigiditéde l'ouvrage ; c) Huisseries extérieures ; d) Cloisons intérieures ; e) Installations sanitaires et de plomberie ; f) Installations électriques ; g) Système de chauffage. III.-Un arrêtédu ministre chargé de la construction précise les modalités techniques d'application du présent article, notamment celles selon lesquelles sont déterminées les parties majoritaires de la structure des bâtiments ou d'éléments de second œuvre mentionnées aux I et II.

En vigueur du jeudi 2 juin 2011 au mercredi 30 juin 2021

Créé parDécret n°2011-610 du 31 mai 2011art. 1

Une démolition de bâtiment, au sens de l'

article R. 111-43

, est une opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.

Une réhabilitation comportant la destruction d'au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment est considérée comme une démolition de bâtiment, au sens du présent chapitre.