Code de la construction et de l'habitation

Article D111-47

Jamais entré en vigueur

Créé le 28 juin 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences et assurance pour les diagnostics dans le bâtiment

Résumé. Pour réaliser un diagnostic dans le bâtiment, il faut prouver ses compétences et avoir une assurance responsabilité civile.

Le maître d'ouvrage demande à la personne physique ou morale à qui il fait appel pour réaliser le diagnostic mentionné à l'article R. 111-45 qu'il lui soit fourni la preuve, avant la réalisation du diagnostic, de ses compétences pour la réalisation de cette mission.
a) Une personne physique réalisant le diagnostic doit être compétente en matière de prévention et de gestion des déchets ainsi qu'en matière de techniques du bâtiment ou d'économie de la construction. Pour la reconnaissance de chacune de ses compétences, il doit fournir une des preuves suivantes de reconnaissance de ses compétences :

  • la preuve par tous moyens d'une expérience professionnelle de trois ans de technicien ou agent de maîtrise du bâtiment ou dans des fonctions d'un niveau professionnel équivalent ;
  • un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de deux ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiels dispensés dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ou un titre professionnel équivalent ou la validation d'une formation qualifiante ;
  • toute preuve de la détention de connaissances équivalentes.

Pour justifier de ses compétences, il peut également fournir la preuve par tous moyens des compétences exigées par un Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen pour une activité de diagnostic similaire à celui faisant l'objet de la présente section, ces preuves ayant été obtenues dans un de ces Etats.
b) Une personne morale réalisant le diagnostic doit fournir la preuve suivante de reconnaissance de ses compétences par la présence dans ses effectifs d'au moins une personne physique satisfaisant au critère fixé au a du présent article.
La personne physique ou morale réalisant le diagnostic doit justifier de la souscription d'une assurance permettant de couvrir les conséquences pécuniaires d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses missions et dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2021-822 du 25 juin 2021art. 1

En résumé. Les nouvelles règles précisent les compétences requises pour réaliser le diagnostic, remplacent l'exigence d'indépendance par une preuve de compétences et augmentent le montant minimal de l'assurance.

Le maître d'ouvrage demande à la personne physique ou morale à qui il fait appel pourréaliser le diagnostic mentionné à l'article R. 111-45 qu'il lui soit fourni la preuve, avant la réalisation du diagnostic, de ses compétences pour la réalisation de cette mission. a) Une personne physique réalisant le diagnostic doit être compétente en matière de prévention et de gestion des déchets ainsi qu'en matière de techniques du bâtiment ou d'économiede la construction. Pour la reconnaissance de chacune de ses compétences, il doit fournirune des preuves suivantes de reconnaissance de ses compétences :

* la preuve par tous moyens d'une expérience professionnelle de trois ans de technicien ou agent de maîtrise du bâtiment ou dans des fonctions d'un niveauprofessionnel équivalent ; * un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de deux ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiels dispensés dans une université ou un établissementd'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ou un titre professionnel équivalent ou la validationd'une formation qualifiante ; * toute preuve de la détention de connaissances équivalentes.

Pour justifier de ses compétences, il peut également fournir la preuve par tous moyens des compétences exigées par un Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen pour une activitéde diagnostic similaire à celui faisant l'objet de la présente section, ces preuves ayant été obtenues dans unde ces Etats. b) Une personne morale réalisant le diagnostic doit fournir la preuve suivante de reconnaissance de ses compétences par la présence dans ses effectifs d'au moins une personne physique satisfaisant au critère fixé au a du présent article. La personne physique ou morale réalisant le diagnostic doit justifier de la souscription d'une assurance permettant de couvrir les conséquences pécuniaires d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses missionset dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.

En vigueur du lundi 28 juin 2021 au mercredi 30 juin 2021

Créé parDécret n°2021-821 du 25 juin 2021art. 1

Pour réaliser le diagnostic, le maître d'ouvrage fait appel à un professionnel de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Ce professionnel de la construction doit n'avoir aucun lien avec le maître d'ouvrage, ni avec aucune entreprise susceptible d'effectuer tout ou partie des travaux de l'opération de démolition, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.