JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 31-5

Article 31-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déclaratives des redevables fournisseurs et autoconsommateurs pour l'accise sur les charbons, gaz naturels et électricité.

Résumé Les fournisseurs d'énergie doivent déclarer combien ils vendent, les taxes payées et corriger leurs erreurs.

La déclaration mentionnée à l'article 31 comprend les éléments suivants :

1° Les montants de l'accise constatés ;

2° Les quantités fournies par le redevable fournisseur ou consommées par le redevable autoconsommateur ;

3° Pour les redevables fournisseurs :

a) Les sommes reçues au titre des fournitures et pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible pendant la période déclarative ;

b) Les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnées respectivement au 2° du I et au 2° du II de l'article 42 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;

4° Les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur les déclarations précédentes, y compris l'accise qu'il a préalablement constatée sur des quantités qu'il a fournies puis rachetées à ses clients.

Ces éléments sont distingués selon que l'accise est appliquée ou non et, si elle est appliquée, selon le tarif ou l'exonération retenue.

Les quantités sont arrondies au kilowattheure.


Historique des versions

Version 1

La déclaration mentionnée à l'article 31 comprend les éléments suivants :

1° Les montants de l'accise constatés ;

2° Les quantités fournies par le redevable fournisseur ou consommées par le redevable autoconsommateur ;

3° Pour les redevables fournisseurs :

a) Les sommes reçues au titre des fournitures et pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible pendant la période déclarative ;

b) Les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnées respectivement au 2° du I et au 2° du II de l'article 42 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;

4° Les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur les déclarations précédentes, y compris l'accise qu'il a préalablement constatée sur des quantités qu'il a fournies puis rachetées à ses clients.

Ces éléments sont distingués selon que l'accise est appliquée ou non et, si elle est appliquée, selon le tarif ou l'exonération retenue.

Les quantités sont arrondies au kilowattheure.