JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Décret n°2021-1912 du 30 décembre 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la relance,

Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son 163 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 décembre 2021,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours

Résumé Un fonds est créé pour couvrir les engagements des garants autorisés.

Le Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours a pour mission de couvrir en réassurance des engagements pris au titre du 1° du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme, dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec des garants autorisés par le même article L. 211-18 à prendre de tels engagements.
Ces conventions sont conclues pour une période pouvant aller du 1er janvier 2022 inclus et ne pouvant excéder la date visée à l'article 163 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée.

Article 2

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Couverture des pertes et rémunération des garanties au sein du Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours

Résumé Le fonds couvre jusqu'à 1,5 milliard d'euros de pertes, les garanties paient une partie des primes au fonds.

Le Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours est autorisé à couvrir un montant maximal de 1,5 milliard d'euros de pertes finales, correspondant aux sinistres indemnisés nets de récupérations, liées à la part de risque couverte par le fonds dans le cadre des conventions conclues sur la période mentionnée à l'article 1er.
Le garant signataire d'une convention avec le fonds conserve à sa charge, pour chaque engagement pris par lui, une part de risque de 25 % et verse au fonds une rémunération égale à 75 % du montant des primes, cotisations et commissions sur caution acquises au titre des engagements mentionnés à l'article 1er. Le fonds reverse au garant une commission de gestion fixée à 35 % de ce montant.

Article 3

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Ressources du Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours

Résumé Le fonds pour les voyages et séjours est financé par l'État, les paiements des entreprises et les intérêts de placements.

Les ressources du Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours sont constituées :
1° De dotations reçues de l'Etat ou d'avances du Trésor ;
2° Du montant des primes, cotisations ou commissions sur caution, nettes de commissions de gestion, et des récupérations après sinistres reversées par les garants signataires des conventions mentionnées à l'article 1er ;
3° Des produits nets des fonds placés ;
4° De toute autre ressource.

Article 4

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Ressources du Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours

Résumé Les fonds servent à payer les dégâts, les frais de gestion, les frais bancaires et rembourser les avances du Trésor.

Les ressources du Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours sont destinées à couvrir :
1° Les sinistres consécutifs aux engagements pris par les garants signataires des conventions mentionnées à l'article 1er selon la répartition du risque défini à l'article 2 ;
2° Les frais exposés, sur justification, par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds après expiration de chaque exercice et validation du conseil de gestion mentionné à l'article 7 ;
3° Les frais bancaires et financiers ;
4° Le remboursement des avances du Trésor.

Article 5

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Gestion du Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours

Résumé La Caisse centrale de réassurance gère le Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours avec des règles spécifiques et une comptabilité à part, et les comptes sont approuvés par son directeur général.

La gestion comptable, financière et administrative du Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours est assurée par la Caisse centrale de réassurance selon les règles qui sont applicables à cette dernière, sous réserve des dispositions du présent décret.
Cette gestion fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la Caisse.
Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds, après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article 7, selon les modalités prévues à l'article 8.

Article 6

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Contrôle des opérations de la Caisse centrale de réassurance

Résumé Les experts-comptables de la Caisse centrale de réassurance vérifient les opérations qu'elle fait pour le fonds.

Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.

Article 7

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Constitution et composition du conseil de gestion du Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours.

Résumé Un conseil de gestion est créé pour superviser le fonds de garantie des voyages, dirigé par la Caisse centrale de réassurance et comprenant des représentants de l'État.

Il est institué un conseil de gestion du Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours. Ce conseil est présidé par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant.
Il comprend en outre trois représentants de l'Etat nommés, deux par le ministre chargé de l'économie et le troisième par le ministre chargé du budget.
Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par la Caisse centrale de réassurance.

Article 8

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Rôle et fonctionnement du conseil de gestion du fonds

Résumé Le conseil de gestion du fonds se réunit pour vérifier l'argent, valider les comptes et s'assurer que tout le monde respecte les règles.

Le conseil de gestion du fonds est réuni au minimum une fois par an sur convocation de son président. Il peut également être réuni à tout moment à l'initiative de son président ou sur demande de l'un des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.
Il peut auditionner tout représentant de l'un des garants signataires des conventions mentionnées à l'article 1.
Il analyse l'exposition du fonds, la sinistralité enregistrée et sa situation comptable et doit être consulté pour arrêter les comptes de l'année écoulée au plus tard trois mois après la clôture des comptes. Il vérifie le respect par les garants signataires des conventions susmentionnées, et des critères définis dans le présent décret et valide les frais de gestion exposés par la Caisse centrale de réassurance.

Article 9

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Entrée en vigueur du décret

Résumé Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 10

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Chargé de l'exécution du présent décret

Résumé Les ministres doivent s'assurer que le décret est appliqué

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait le 30 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,

Jean-Baptiste Lemoyne