JORF n°0232 du 5 octobre 2021

Arrêté du 28 septembre 2021

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3611-1 à L. 3611-6, L. 4421-1, L. 4421-2, L. 7111-1, L. 7111-2, L. 7211-1, L. 7211-2 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Date limite pour l'élection des représentants des régions et départements au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Résumé Les représentants des régions et départements doivent être élus avant le 20 décembre 2021.

Le vote pour l'élection des représentants des régions et des départements au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale intervient au plus tard le lundi 20 décembre 2021.

Article 2

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Composition et rôle de la commission nationale pour les élections des représentants des régions et départements

Résumé La commission nationale gère les élections des représentants des régions et des départements, elle compte des membres spécifiques et un secrétariat qui s'occupent des votes et des résultats.

La commission nationale prévue au quatrième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 susvisé comprend :
Pour l'élection des représentants des régions :

- un membre de l'inspection générale de l'administration, président ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- un conseiller régional désigné par l'association des régions de France.

Pour l'élection des représentants des départements :

- un membre de l'inspection générale de l'administration, président ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- un conseiller départemental désigné par l'assemblée des départements de France.

Pour chaque membre, est nommé un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.
La commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclame les résultats des élections.

Article 3

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Établissement et publication des listes électorales des représentants des collectivités territoriales

Résumé Le ministère crée et affiche les listes des électeurs pour les représentants des régions et départements.

Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) établit le lundi 4 octobre 2021 au plus tard la liste électorale du collège des représentants des régions et la liste électorale du collège des représentants des départements, défini à l'article 6 du décret du 10 mai 1984 précité.
Les listes électorales font apparaître pour chaque électeur, les nom, prénom(s) et le mandat électif au titre duquel il vote, ainsi que la mention de la région ou du département d'exercice de ce mandat.
Les listes électorales sont envoyées le lundi 18 octobre 2021 au plus tard par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) aux préfets de chaque département. Les préfets assurent la publicité de ces listes par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures le mardi 2 novembre 2021 au plus tard.
Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) communique également ces listes au président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 4

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Conditions de candidature à la représentation des collectivités territoriales

Résumé Pour être candidat, il faut être membre du conseil régional ou départemental.

Peuvent être candidats :

- les membres des conseils régionaux pour représenter les régions ;
- les membres des conseils départementaux pour représenter les départements.

Article 5

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Établissement des listes de candidats pour les élections régionales et départementales

Résumé Cet article explique comment faire les listes de candidats pour les élections régionales et départementales.

Les listes de candidats représentant les régions et les listes de candidats représentant les départements sont établies par les soins des candidats têtes de liste dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 10 mai 1984 précité.
Ces listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants, leurs nom, prénom(s), l'indication de leur mandat électif, la région ou le département d'exercice du mandat ainsi que l'ordre de présentation des suppléants accompagné des mêmes mentions.
Les listes de candidats, pour le collège des représentants des régions, doivent comporter quatre noms de titulaires auxquelles correspondent, pour chacun, deux noms de suppléants.
Les listes de candidats, pour le collège des représentants des départements, doivent comporter huit noms de titulaires auxquelles correspondent, pour chacun, deux noms de suppléants.
Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il est remplacé par le premier de ses suppléants.
Les listes de candidats sont adressées, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou déposées par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivité territoriales (direction générale des collectivités locales) le 8 novembre 2021, à 12 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé par la direction générale des collectivités locales.
Les listes de candidats sont adressées aux préfectures par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) au plus tard le mercredi 17 novembre 2021.
Les listes de candidats font l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures et sous-préfectures le mardi 23 novembre 2021 au plus tard.
Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) communique également ces listes au président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 6

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Fourniture des listes électorales aux candidats têtes de liste

Résumé Les candidats têtes de liste peuvent obtenir une copie des listes électorales.

Chaque candidat tête de liste reçoit sur sa demande un exemplaire des listes électorales fourni par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales).

Article 7

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Fourniture et envoi des bulletins de vote et feuillets de propagande

Résumé Les candidats doivent envoyer leurs bulletins de vote et les listes peuvent aussi envoyer des tracts.

Les bulletins de vote sont fournis et imprimés par les candidats. Ils doivent parvenir au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) le lundi 8 novembre 2021 au plus tard.
Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la direction générale des collectivités locales des exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 × 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.
Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont fournies par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales).

Article 8

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Format et mentions des bulletins de vote et des enveloppes d'expédition pour l'élection des représentants des régions et des départements au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Résumé Les bulletins de vote et les enveloppes d'expédition pour certaines élections doivent suivre un format précis et inclure des informations spécifiques.

Les bulletins de vote sont de format 210 × 297 mm. Ces bulletins portent, dans l'ordre de présentation de la liste, le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication de leur mandat électif et la mention du département ou de la région d'exercice du mandat.

Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent au recto dans le coin supérieur gauche la mention " Election des représentants des régions et des représentants des départements au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ".

Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent, au centre, les indications relatives au destinataire et à l'adresse de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes : " M. le président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes, ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales, sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08 ".

Au verso, les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent les mentions suivantes :

Nom :

Prénom(s) :

Mandat électif détenu :

Département ou région d'exercice du mandat :

Code postal :

Signature :

Article 9

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Distribution des bulletins de vote, des enveloppes et des feuillets de propagande

Résumé Les électeurs reçoivent les bulletins de vote, les enveloppes et les feuillets de propagande le 25 novembre 2021 au plus tard.

Les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires au scrutin et éventuellement un exemplaire du feuillet de propagande sont adressés aux électeurs par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) le jeudi 25 novembre 2021 au plus tard.

Article 10

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Dispositions relatives au vote pour les listes électorales

Résumé On peut voter qu'une fois pour une liste complète et sans changer les noms ou l'ordre des candidats.

Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Article 11

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Modalités de vote par correspondance

Résumé Les électeurs votent par courrier en envoyant leur bulletin dans une enveloppe signée avec leurs informations.

Le vote a lieu par correspondance.
Chaque bulletin est déposé dans l'enveloppe de scrutin, qui est exempte de toute mention.
L'enveloppe de scrutin est placée dans l'enveloppe d'expédition.
Sur cette enveloppe d'expédition, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, au verso, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénom(s), mandat électif détenu, région ou département d'exercice du mandat, code postal et apposent leur signature.

Article 12

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Délai de réception des bulletins de vote

Résumé Les bulletins de vote doivent être reçus avant 17 heures le 20 décembre 2021.

Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes le lundi 20 décembre 2021, à 17 heures, au plus tard.

Article 13

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Procédure de dépouillement et de proclamation des résultats d'un scrutin

Résumé Cet article dit comment les votes sont comptés et annoncés, et qui peut être là pendant le comptage.

La commission nationale mentionnée à l'article 2 du présent arrêté procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le mardi 21 décembre 2021.
Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne seront pas pris en compte lors du dépouillement.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
La commission nationale proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote.
Elle dresse le procès-verbal des résultats.
Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) transmet les résultats, dès leur proclamation, aux préfets de chaque département aux fins de publicité par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures.
Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) communique également les résultats au président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 14

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Champ d'application géographique de l'arrêté pour des élections spécifiques

Résumé Cet arrêté ne s'applique qu'en Guyane et en Martinique pour les élections de représentants des régions.

Le présent arrêté s'applique aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique pour le seul scrutin des représentants des régions.

Article 15

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Chargement d'un fonctionnaire dans le cadre d'un arrêté

Résumé Le directeur général doit faire appliquer et publier cet arrêté.

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2021.

Jacqueline Gourault