JORF n°0232 du 5 octobre 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des dispositions relatives aux subventions et aux commissions de financement

Résumé L'article modifie les règles pour les subventions et les commissions de financement.

I.-La section 4 du même chapitre IV est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article R. 2334-22, après le mot : « compétent » sont insérés les mots : « ou signataire de la convention prévue au pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou à la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42 quand il est fait application de ces dérogations » ;
2° Le second alinéa de l'article R. 2334-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation politique de la ville, la dotation de soutien à l'investissement local et la dotation de soutien à l'investissement des départements ne peuvent représenter, employées seules ou de manière combinée, plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire. » ;
3° A l'article R. 2334-30 :
a) Au III, les mots : « les communes ou leurs groupements » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la subvention » ;
b) Au IV, les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la subvention » et après les mots : « le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou, en cas d'application du pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou de la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42, le bénéficiaire de la subvention » ;
4° Au b de l'article R. 2334-31, après les mots : « de l'article R. 2334-27 » sont insérés les mots : « ou d'un non-respect des règles de participation minimale du maître d'ouvrage » ;
5° L'article R. 2334-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2334-32.-Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-37 :
« 1° Le nombre de sièges attribué en application du 1° est obtenu en divisant par quarante le nombre de communes du département répondant aux conditions prévues à ce 1°. Ce nombre ne peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat de la division précitée est inférieur à cinq, chacune des communes concernées dispose d'un siège ;
« 2° Le nombre de sièges attribué en application du 2° est obtenu en divisant par 1,5 le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département répondant aux conditions prévues à ce 2°. Ce nombre ne peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat de la division précitée est inférieur à cinq, chacun des établissements concernés dispose d'un siège.
« Par dérogation, lorsque le nombre de sièges attribué en application du 2° est inférieur au nombre de sièges attribué en application du 1°, les représentants des maires des communes disposent d'un siège de moins que les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour l'application de l'article L. 2334-37, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2. » ;

6° A l'article R. 2334-34 :
a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » et cet alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces listes doivent comprendre un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège sauf si le nombre de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 2334-37 est insuffisant. Dans ces derniers cas, les listes doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir. » ;
b) La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Par dérogation, l'organisation du scrutin n'est pas requise si, pour un collège, une seule liste de candidature conforme aux dispositions du présent article a été déposée. Lorsqu'aucune liste de candidats conforme aux dispositions du présent article n'a été déposée pour un collège, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des membres du collège considéré. » ;
c) Le septième alinéa est supprimé ;
d) Au pénultième alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de la commission » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 2334-35, il est inséré après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un ou plusieurs des sièges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2334-37 sont vacants, ce seuil de deux tiers s'apprécie par rapport au nombre de sièges effectivement pourvus. »
II.-Le même code est ainsi modifié :
1° Les articles R. 2564-4 et R. 2564-5 sont abrogés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 2573-56 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique. »
III.-Le deuxième alinéa de l'article R. 234-10 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique. »


Historique des versions

Version 1

I.-La section 4 du même chapitre IV est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article R. 2334-22, après le mot : « compétent » sont insérés les mots : « ou signataire de la convention prévue au pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou à la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42 quand il est fait application de ces dérogations » ;

2° Le second alinéa de l'article R. 2334-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation politique de la ville, la dotation de soutien à l'investissement local et la dotation de soutien à l'investissement des départements ne peuvent représenter, employées seules ou de manière combinée, plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire. » ;

3° A l'article R. 2334-30 :

a) Au III, les mots : « les communes ou leurs groupements » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la subvention » ;

b) Au IV, les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la subvention » et après les mots : « le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou, en cas d'application du pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou de la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42, le bénéficiaire de la subvention » ;

4° Au b de l'article R. 2334-31, après les mots : « de l'article R. 2334-27 » sont insérés les mots : « ou d'un non-respect des règles de participation minimale du maître d'ouvrage » ;

5° L'article R. 2334-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2334-32.-Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-37 :

« 1° Le nombre de sièges attribué en application du 1° est obtenu en divisant par quarante le nombre de communes du département répondant aux conditions prévues à ce 1°. Ce nombre ne peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat de la division précitée est inférieur à cinq, chacune des communes concernées dispose d'un siège ;

« 2° Le nombre de sièges attribué en application du 2° est obtenu en divisant par 1,5 le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département répondant aux conditions prévues à ce 2°. Ce nombre ne peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat de la division précitée est inférieur à cinq, chacun des établissements concernés dispose d'un siège.

« Par dérogation, lorsque le nombre de sièges attribué en application du 2° est inférieur au nombre de sièges attribué en application du 1°, les représentants des maires des communes disposent d'un siège de moins que les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour l'application de l'article L. 2334-37, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2. » ;

6° A l'article R. 2334-34 :

a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » et cet alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces listes doivent comprendre un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège sauf si le nombre de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 2334-37 est insuffisant. Dans ces derniers cas, les listes doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir. » ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Par dérogation, l'organisation du scrutin n'est pas requise si, pour un collège, une seule liste de candidature conforme aux dispositions du présent article a été déposée. Lorsqu'aucune liste de candidats conforme aux dispositions du présent article n'a été déposée pour un collège, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des membres du collège considéré. » ;

c) Le septième alinéa est supprimé ;

d) Au pénultième alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de la commission » ;

7° Au premier alinéa de l'article R. 2334-35, il est inséré après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'un ou plusieurs des sièges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2334-37 sont vacants, ce seuil de deux tiers s'apprécie par rapport au nombre de sièges effectivement pourvus. »

II.-Le même code est ainsi modifié :

1° Les articles R. 2564-4 et R. 2564-5 sont abrogés ;

2° Le deuxième alinéa de l'article R. 2573-56 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique. »

III.-Le deuxième alinéa de l'article R. 234-10 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique. »