JORF n°0232 du 5 octobre 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des articles relatifs à la répartition des dotations de soutien à l'investissement des départements

Résumé Le décret précise comment répartir l'argent pour les investissements des départements, surtout pour certaines îles et les personnes âgées.

Le même code est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article R. 3334-3-1 et au 2° de l'article R. 3443-2-1, après les mots : « dans le domaine public départemental » sont insérés les mots : « appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition » ;
2° Après l'article R. 3334-4, il est inséré un article R. 3334-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 3334-4-1.-Pour l'application de l'article L. 3334-10, la population prise en compte pour déterminer la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements revenant aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-2. » ;

3° L'article R. 3335-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans est celui établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponible au 1er janvier de l'année de répartition. »


Historique des versions

Version 1

Le même code est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article R. 3334-3-1 et au 2° de l'article R. 3443-2-1, après les mots : « dans le domaine public départemental » sont insérés les mots : « appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition » ;

2° Après l'article R. 3334-4, il est inséré un article R. 3334-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 3334-4-1.-Pour l'application de l'article L. 3334-10, la population prise en compte pour déterminer la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements revenant aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-2. » ;

3° L'article R. 3335-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans est celui établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponible au 1er janvier de l'année de répartition. »