JORF n°0072 du 24 mars 2020

Article 12-1

Article 12-1

I.- Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

II.-Le représentant de l'Etat dans le département peut procéder à la réquisition des matières premières nécessaires à la fabrication des catégories de masques mentionnées à l'article 12.

III.-Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement.

IV.-Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant des catégories suivantes :

-N : Restaurants et débits de boissons ;

-V : Etablissements de cultes ;

-EF : Etablissements flottants ;

-REF : Refuges de montagne.

V.-Afin de garantir la bonne exécution des opérations funéraires, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l'exercice de l'activité de ces opérateurs.

VI.-Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.

VII.-Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de “ détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR ” inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.

VIII. - Les I, II et VII du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. Le III est applicable à Wallis-et-Futuna.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 26 avril 2020

Abrogé le lundi 11 mai 2020

I.- Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

II.-Le représentant de l'Etat dans le département peut procéder à la réquisition des matières premières nécessaires à la fabrication des catégories de masques mentionnées à l'article 12.

III.-Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement.

IV.-Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant des catégories suivantes :

-N : Restaurants et débits de boissons ;

-V : Etablissements de cultes ;

-EF : Etablissements flottants ;

-REF : Refuges de montagne.

V.-Afin de garantir la bonne exécution des opérations funéraires, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l'exercice de l'activité de ces opérateurs.

VI.-Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.

VII.-Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de “ détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR ” inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.

VIII. - Les I, II et VII du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. Le III est applicable à Wallis-et-Futuna.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 6 avril 2020

I.- Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

II.-Le représentant de l'Etat dans le département peut procéder à la réquisition des matières premières nécessaires à la fabrication des catégories de masques mentionnées à l'article 12.

III.-Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement.

IV.-Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant des catégories suivantes :

-N : Restaurants et débits de boissons ;

-V : Etablissements de cultes ;

-EF : Etablissements flottants ;

-REF : Refuges de montagne.

V.-Afin de garantir la bonne exécution des opérations funéraires, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l'exercice de l'activité de ces opérateurs.

VI.-Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.

VII.-Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de “ détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR ” inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 2020

I.- Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

II.-Le représentant de l'Etat dans le département peut procéder à la réquisition des matières premières nécessaires à la fabrication des catégories de masques mentionnées à l'article 12.

III.-Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement.

IV.-Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant des catégories suivantes :

-N : Restaurants et débits de boissons ;

-V : Etablissements de cultes ;

-EF : Etablissements flottants ;

-REF : Refuges de montagne.

V.-Afin de garantir la bonne exécution des opérations funéraires, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l'exercice de l'activité de ces opérateurs.

VI.-Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 31 mars 2020

I.- Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

II.-Le représentant de l'Etat dans le département peut procéder à la réquisition des matières premières nécessaires à la fabrication des catégories de masques mentionnées à l'article 12.

III.-Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement.

IV.-Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant des catégories suivantes :

-N : Restaurants et débits de boissons ;

-V : Etablissements de cultes ;

-EF : Etablissements flottants ;

-REF : Refuges de montagne.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 29 mars 2020

I.- Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

II.-Le représentant de l'Etat dans le département peut procéder à la réquisition des matières premières nécessaires à la fabrication des catégories de masques mentionnées à l'article 12.

III.-Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement.

IV.-Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant des catégories suivantes :

-M : Magasins de vente et centres commerciaux ;

-N : Restaurants et débits de boissons ;

-V : Etablissements de cultes ;

-EF : Etablissements flottants ;

-REF : Refuges de montagne.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2020

I.- Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

II.-Le représentant de l'Etat dans le département peut procéder à la réquisition des matières premières nécessaires à la fabrication des catégories de masques mentionnées à l'article 12.

III.-Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mars 2020

Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.