JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Titre Ier : RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE

Article 1

Les activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après dénommée la RATP, comprennent d'une part la gestion de l'infrastructure du réseau de métropolitain et du réseau express régional mentionnée à l'article L. 2142-3 du code des transports, d'autre part la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée. La rémunération versée par Ile-de-France Mobilités à la RATP au titre de ces activités couvre l'ensemble des charges nettes prévisionnelles correspondantes, évaluées dans les conditions prévues aux articles 2 à 6.

Article 2

Les charges nettes prévisionnelles mentionnées à l'article 1er comprennent :
1° L'ensemble des charges courantes d'exploitation, hors dotations aux amortissements, nettes des produits d'exploitation n'entrant pas dans le calcul du chiffre d'affaires ;
2° Les dotations aux amortissements et dépréciations des actifs immobilisés entrant dans la base d'actifs afférents aux activités régulées mentionnées à l'article 4, diminuées des reprises de subventions associées à ces actifs ;
3° Le coût des capitaux engagés nets correspondant à la juste rémunération, nette des produits de placement, des financements externes et de l'immobilisation du capital pour la partie autofinancée, nécessaire au financement pérenne des investissements, calculé dans les conditions prévues à l'article 5.
Les produits, charges nettes et actifs relevant des activités mentionnées à l'article 1er sont déterminés à partir des comptes séparés mentionnés à l'article L. 2142-16 du code des transports.
Les charges courantes d'exploitation incluent également une marge appropriée au regard des risques assumés par la RATP dans la gestion technique des actifs détenus par la Société du Grand Paris.

Article 3

Les charges nettes prévisionnelles prises en compte pour la détermination de la rémunération tiennent compte :
1° Des charges constatées en comptabilité pour l'exercice le plus récent ;
2° Des modifications du périmètre ou de la nature de chaque activité mentionnée à l'article 1er, ainsi que des objectifs de performance et de productivité assignés à la RATP au titre de cette activité.

Article 4

La RATP distingue les produits et charges liés aux prestations régulées, correspondant à ses activités de gestionnaire d'infrastructure mentionnées à l'article 1er, et les produits et charges liés aux prestations non régulées effectuées grâce à cette infrastructure.
Le résultat courant positif provenant des activités non régulées, compte non tenu des charges et produits correspondant à la refacturation à des tiers de charges acquittées par la RATP à leur place ou à des prestations internes entre deux secteurs d'activité de cet établissement comptablement séparés, vient en déduction, à hauteur de 50 %, des charges prises en compte pour la rémunération des activités régulées.

Article 5

Le coût des capitaux engagés nets mentionné au 3° de l'article 2 est déterminé comme la somme des termes suivants :
1° Le produit de la valeur de la base d'actifs afférents aux activités régulées, nette des subventions reçues, par le coût moyen pondéré du capital avant impôts ;
2° Le produit de la valeur des immobilisations en cours par le coût de la dette.
La détermination du coût moyen pondéré du capital mentionné au 1° est fondée sur les données de marché et les données d'entreprises comparables disponibles à la date de saisine de l'Autorité de régulation des transports. Elle reflète le coût d'un financement économiquement optimal, tenant compte de la durée d'utilité des investissements financés.
Pour l'activité de gestion de l'infrastructure du réseau de métropolitain et du réseau express régional, le calcul de la rémunération des capitaux engagés inclut également une rémunération appropriée du risque assumé par la RATP dans la gestion des actifs subventionnés ou détenus par des tiers.
Le coût de la dette mentionné au 2° est déterminé en cohérence avec la méthodologie retenue pour déterminer le coût moyen pondéré du capital.

Article 6

Nonobstant le caractère pluriannuel de la convention mentionnée à l'article L. 2142-3 du code des transports, le montant de la rémunération de la RATP au titre des activités mentionnées à l'article 1er fait l'objet d'une régularisation annuelle compte tenu de la valeur de la base d'actifs afférents aux activités régulées, du montant des dotations aux amortissements, du montant des impôts et taxes et du résultat provenant des activités non régulées mentionné à l'article 4, effectivement constatés.