JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article 3

Article 3

Les charges nettes prévisionnelles prises en compte pour la détermination de la rémunération tiennent compte :
1° Des charges constatées en comptabilité pour l'exercice le plus récent ;
2° Des modifications du périmètre ou de la nature de chaque activité mentionnée à l'article 1er, ainsi que des objectifs de performance et de productivité assignés à la RATP au titre de cette activité.


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Version 1

Les charges nettes prévisionnelles prises en compte pour la détermination de la rémunération tiennent compte :

1° Des charges constatées en comptabilité pour l'exercice le plus récent ;

2° Des modifications du périmètre ou de la nature de chaque activité mentionnée à l'article 1er, ainsi que des objectifs de performance et de productivité assignés à la RATP au titre de cette activité.