JORF n°0298 du 10 décembre 2020

Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 24

I. - Au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du service chargé de la cohésion sociale de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont remplacés, en nombre égal, par des représentants de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions régionales mentionnées à l'alinéa précédent sont remplacés par un seul représentant de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
II. - Au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants des directions et unités départementales exerçant, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, les missions mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 3 décembre 2009 susvisé sont remplacés, en nombre égal, par des représentants des directions mentionnées à l'article 2 de ce même décret.
Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions et unités départementales exerçant, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, les missions mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 3 décembre 2009 susvisé sont remplacés par un seul représentant de la direction compétente en fonction des missions définies dans les articles 4 et 5 de ce même décret.

Article 25

Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ainsi qu'en Ile-de-France dans les directions départementales de la cohésion sociale de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dont les missions sont transférées aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, et, en Ile-de-France, à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, en application du présent décret, sont affectés, à cette même date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières.
Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dont les missions sont transférées aux directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en application du présent décret, sont affectés, à cette même date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières.
Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les services de l'Etat, dont les missions sont transférées aux directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités ou aux directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en application du présent décret, sont affectés, à cette même date, dans ces directions.
Les agents contractuels mentionnés aux trois alinéas précédents conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu'ils ont conclu.
Le préfet arrête la liste des agents composant la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ou la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 26

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 > > Sct. Chapitre VII : Emplois de responsable d'unité territoriale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 > > Art. 35, Art. 54, Art. null > >

II.-Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre Ier du décret du 31 décembre 2019 susvisé, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure de sélection prévue par ce chapitre, les agents qui remplissent les conditions d'accès aux emplois de direction de l'Etat fixées aux articles 4,47 ou 48 de ce décret et qui exercent, à la date de création des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Ile-de-France, des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en outre-mer, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, des solidarités et de la protection des populations, les fonctions de préfigurateur ou de préfigurateur adjoint de ces directions peuvent être nommés dans l'emploi de directeur ou de directeur adjoint correspondant.

Article 27

I. - Les comités techniques et les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail placés auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, auprès des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et auprès des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale demeurent compétents pour connaître des questions intéressant les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités jusqu'à la mise en place des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de ces dernières directions, qui interviendra au plus tard au 31 janvier 2022 et à l'issue des élections organisées dans le délai de neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les comités techniques et les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail placés auprès des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale demeurent compétents jusqu'à la mise en place des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui interviendra au plus tard au 31 janvier 2022 et à l'issue des élections organisées dans le délai de neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les comités techniques et les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail placés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, auprès de la direction régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France et auprès des directions départementales de la cohésion sociale de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne demeurent compétents jusqu'à la mise en place des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui interviendra au plus tard au 31 janvier 2022 et à l'issue des élections organisées dans le délai de neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Sans préjudice des dispositions de l'article 16 du décret 15 février 2011 susvisé, les mandats des membres représentants du personnel titulaires et suppléants des comités mentionnés au présent I sont maintenus au plus tard jusqu'au 31 janvier 2022.

A compter du 1er avril 2021 et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2022, les comités techniques mentionnés au I siègent en formation conjointe conformément aux dispositions du III de l'article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé. De même, les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail mentionnés au présent I siègent en formation conjointe conformément aux dispositions du III de l'article 65 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

II. - Les comités techniques et les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail placés auprès des directions départementales de la cohésion sociale, auprès des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations, auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale demeurent compétents pour connaître les questions intéressant les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et les directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations jusqu'à la mise en place des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de ces dernières directions, qui interviendra au plus tard au 31 janvier 2022 et à l'issue des élections organisées dans le délai de neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Sans préjudice des dispositions de l'article 16 du décret 15 février 2011 précité, les mandats des membres représentants du personnel titulaires et suppléants des comités mentionnés au présent II sont maintenus au plus tard jusqu'au 31 janvier 2022.

A compter du 1er avril 2021 et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2022, les comités techniques mentionnés au présent II siègent en formation conjointe. De même, les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail mentionnés au présent II siègent en formation conjointe.

III.-Pour les élections mentionnées aux I et II, il n'est pas fait application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 28

I. à VIII.-A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 2017-132 du 3 février 2017 > > Art. 2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. R521-2 > >

> -Code de procédure pénale > > Art. R53-8-24 > >

> -Code du travail > > Art. R5312-2, Art. R5312-3 > > -Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 > > Art. 14-1 > >

> -Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 > > Art. null > >

> -Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 > > Art. 2 > >

> -Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 > > Art. 2 > >

> -Décret n° 2017-132 du 3 février 2017

> -Décret n° 2019-894 du 28 août 2019 > > Art. 11 > >

IX.-A l'exception du décret du 24 juin 2010 susvisé, dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références à " l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ", à la " direction départementale de la cohésion sociale ", pour les missions mentionnées à l'article 4 du décret du 3 décembre 2009 précité, ou à la " direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ", pour les missions mentionnées aux articles 4 et 5 de ce même décret, sont remplacées par une référence à la " direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités " ou à la " direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ".

X.-Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception de l'article 14-1 du décret du 20 août 2003 susvisé, les références :

1° Aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et aux directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et à leurs directeurs, sont remplacées par des références, respectivement, aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et à leurs directeurs ;

2° A l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par les références à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ou à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par des références à l'unité départementale de la directions régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

3° Aux directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et aux directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et à leurs directeurs, sont remplacées par des références, respectivement, aux directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et à leurs directeurs.

XI.-A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 92-1057 du 25 septembre 1992

> -Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009

> -Décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015

Article 29

Les dispositions des articles 3 et 4 et celles introduites ou modifiées par l'article 23 et le VII de l'article 28 peuvent être modifiées par décret.
Les autres dispositions introduites ou modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 1er, 5, 17, 18 et 22.

Article 30

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Article 31

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté, et la ministre déléguée auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.