Article 23
Les ouvriers de l'état relevant des dispositions de l'arrêté du 30 décembre 2016 susvisé bénéficient d'un examen médical d'embauche effectué par le médecin du travail avant l'embauche.
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Les ouvriers de l'état relevant des dispositions de l'arrêté du 30 décembre 2016 susvisé bénéficient d'un examen médical d'embauche effectué par le médecin du travail avant l'embauche.
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Indépendamment des visites périodiques, le médecin du travail peut organiser une visite occasionnelle pour tout agent le nécessitant.
Chaque agent peut à tout moment demander à bénéficier d'une visite occasionnelle par le médecin du travail sans que le chef d'organisme ait besoin d'en connaitre le motif.
Le chef d'organisme peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. L'agent et le médecin du travail sont informés préalablement par le chef d'organisme de cette demande ainsi que du motif.
Ces visites sont effectuées par un professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article 10 du présent arrêté.
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Sans préjudice des dispositions réglementaires fixant les conditions de reprise après avoir été placé en congé maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé sans salaire d'au moins six mois, tout agent bénéficie d'un examen de reprise, proposé par le chef d'organisme, dans les cas suivants :
1° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
2° Après un congé de maternité ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ou de service ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Cette visite est effectuée par un professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article 10 du présent arrêté.
Cet examen de reprise a pour but d'apprécier l'adéquation entre l'état de santé de l'agent et son poste de travail.
Dès que le chef d'organisme a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il propose la visite de reprise à l'agent. Avec son accord, il saisit le service en charge de la médecine de prévention qui planifie, après la reprise, la tenue de cette visite dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
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Afin de favoriser le maintien dans l'emploi des agents en arrêt de travail d'au moins trente jours, une visite dite de " pré-reprise " est organisée à l'initiative du médecin du travail, du médecin traitant ou de l'agent. Cette visite permet de rechercher de façon anticipée les mesures appropriées à la reprise du travail.
Cette visite est effectuée par un professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article 10 du présent arrêté.
Lorsque cette visite est effectuée par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail, ces derniers peuvent recommander des aménagements et des adaptations de poste de travail, des préconisations de reclassement ou des formations professionnelles. Ils en informent, sauf opposition de l'agent, le chef d'organisme. Cette visite ne donne pas lieu à l'établissement d'un avis médical d'aptitude.
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Tout agent bénéficie d'une visite de mi-carrière durant l'année civile de son quarante-cinquième anniversaire en application de l'article L. 4624-2-2 du code du travail.
Cette visite peut être anticipée et organisée conjointement avec une autre visite lorsque l'agent doit être examiné deux ans avant l'échéance prévue au premier alinéa du présent article.
Cette visite est effectuée par un professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article 10 du présent arrêté.
Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi.
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Les agents bénéficiant d'un suivi individuel renforcé prévu à l'article 15 du présent arrêté, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite.
Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux des expositions à des risques ou des facteurs de risques professionnels auxquels a été exposé l'agent.
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