JORF n°0298 du 10 décembre 2020

Chapitre Ier : Organisation et missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Article 1

Dans chaque région métropolitaine, à l'exclusion de celle d'Ile-de-France, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, service déconcentré commun aux ministres chargés des affaires sociales, de l'économie et des finances, du travail et de l'emploi, exerce les missions définies à l'article 2.
Elle est placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relatives au système d'inspection du travail, sous celle de la direction générale du travail. Pour les missions relevant de la compétence du préfet de département, elle est placée sous l'autorité fonctionnelle de celui-ci.

Article 2

Sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale est chargée :
1° De la politique du travail et des actions d'inspection de la législation du travail, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 1er du présent décret ;
2° Des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises ainsi que des actions de contrôle dans le domaine de la métrologie légale. Elle concourt à la mise en œuvre des missions de protection économique et de sécurité des consommateurs ;
3° Des actions de développement et de sauvegarde des entreprises, notamment dans les domaines de l'industrie, du numérique et de l'innovation, en France et à l'étranger, ainsi que de celles définies par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la sécurité économique qui visent à assurer la défense et la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
4° De la politique de l'emploi, de l'accompagnement des transitions professionnelles, de l'anticipation et de l'accompagnement des mutations économiques, notamment pour l'application des articles R.* 1233-3-4 et R.* 1237-6 du code du travail, du développement de l'apprentissage et du contrôle des acteurs de la formation professionnelle ainsi que de la mise en œuvre des programmes du Fonds social européen ;
5° De l'animation et de la coordination des politiques publiques de la cohésion sociale et de leur mise en œuvre, notamment celles relatives à la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, à l'inclusion des personnes en situation de handicap, à la protection de l'enfance, à l'accès à l'hébergement et au logement des personnes en situation d'exclusion, en lien avec les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au volet social et économique de la politique de la ville ainsi qu'au travail social et à l'intervention sociale ;
6° De l'expertise et de l'appui technique aux préfets de département, notamment en matière de contrôle et d'inspection des établissements et services sociaux, en vue de l'élaboration du plan régional d'inspection et de contrôle y afférent et de la participation, en tant que de besoin et sous l'autorité des préfets de département, à des actions d'inspection et de contrôle départementales et interdépartementales ;
7° De la formation et de la certification dans le domaine des professions sociales, ainsi que de la certification dans le domaine des professions de santé non médicales ;
8° Des actions visant, d'une part, à mobiliser et à coordonner les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle et du monde économique sur le parcours des personnes les plus éloignées du marché du travail, notamment les étrangers primo-arrivants, des résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des personnes vulnérables pour garantir leur inclusion dans la société et, d'autre part, à prévenir et à lutter contre les discriminations et à promouvoir l'égalité des chances ;
9° De l'observation, l'analyse, l'évaluation des politiques publiques dans ses champs de compétences, au moyen de statistiques et d'études permettant d'éclairer la situation économique et sociale de la région, notamment les besoins des populations, et de mieux cibler l'action de l'Etat au profit des territoires.

Article 3

I. - Pour les missions définies à l'article 2, la direction régionale assure, sous l'autorité du préfet de région ou conformément aux directives et instructions de la direction générale du travail, le pilotage, l'animation et la coordination régionale des politiques publiques qui lui sont confiées.
Elle pilote et coordonne la gestion des ressources humaines de l'ensemble des personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de l'économie et des finances, de l'emploi et du travail affectés dans les services territoriaux de la circonscription régionale, sous l'autorité du préfet de région et dans le cadre des orientations fixées par les directions des ressources humaines ministérielles concernées, sous réserve des dispositions spécifiques régissant les agents du système d'inspection du travail.
Elle pilote et mobilise l'ensemble des moyens affectés au système d'inspection du travail dans le respect des stipulations des conventions susvisées de l'Organisation internationale du travail, tant à l'échelon régional que départemental.
II. - La direction régionale apporte son soutien à la mise en œuvre des politiques publiques et son expertise aux directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et aux directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Elle leur fournit des éléments statistiques et des analyses sur le suivi des politiques mises en œuvre et les éclaire sur la situation économique de leur territoire et les besoins sociaux de leur population.
III. - Le directeur régional est chargé, dans le cadre fixé par le comité de l'administration régionale, de la planification, de la programmation, du financement, du suivi et de l'évaluation des missions mentionnées à l'article 2, à l'exclusion de celles du 1°, mises en œuvre dans la région sous l'autorité des préfets de département et coordonne celles exercées au niveau interdépartemental, notamment dans le cadre des schémas régionaux de mutualisation.

Article 4

La direction régionale est organisée en pôles et comprend notamment :
1° Un pôle « politique du travail », chargé des actions relevant du 1° de l'article 2, de l'organisation du système d'inspection du travail dans la région et du pilotage de ses ressources humaines. Le pôle comporte une ou plusieurs unités de contrôle régionales ;
2° Un pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie », chargé des actions mentionnées au 2° de l'article 2 ;
3° Un pôle chargé des actions relevant notamment des 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article 2, ou deux pôles, selon les spécificités locales, dont l'un est au moins chargé des missions de soutien aux entreprises mentionnées aux 3° et 4° de l'article 2.

Article 5

I. - Les actes relatifs à la situation individuelle des membres des corps de l'inspection et des contrôleurs du travail peuvent être délégués aux directeurs régionaux sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 > > Art. 33 > >

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. R8122-1, Art. R8122-2, Art. R8122-4, Art. R8122-6, Art. R8124-4, Art. R8322-2 > >

Article 7

I. - La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut être chargée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, de réaliser dans plusieurs régions des enquêtes relatives aux pratiques à caractère anticoncurrentiel ou relatives aux produits vitivinicoles, spiritueux, vins aromatisés et produits et matériels susceptibles d'être utilisés pour leur élaboration, leur traitement et leur manipulation tels que définis par la réglementation en vigueur.
II. - Par délégation du ministre chargé de l'économie, les responsables des pôles « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » mentionnés à l'article 4 présentent devant l'autorité judiciaire les demandes d'autorisation de visites et saisies prévues aux articles L. 450-4 du code de commerce et L. 512-51 du code de la consommation.
III. - Pour l'exercice des compétences mentionnées au I, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au responsable du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » et aux directeurs départementaux chargés de la protection des populations.

Article 8

Le directeur régional est nommé dans les conditions fixées par le décret du 31 décembre 2019 susvisé.
Le directeur régional est assisté par un ou plusieurs adjoints nommés sur un emploi de directeur régional adjoint dans les conditions fixées par le même décret. Ils peuvent exercer, notamment, les fonctions de directeur régional délégué et de responsable de pôle.