JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Article 70

Article 70

Les personnes mentionnées à l'article 4 du présent décret peuvent être nommées sous-préfet en service extraordinaire pour une durée maximale de trois ans. Cette nomination est renouvelable dans la limite de six ans.
L'article 13 est applicable aux personnes mentionnées à l'article 69.


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Version 1

Les personnes mentionnées à l'article 4 du présent décret peuvent être nommées sous-préfet en service extraordinaire pour une durée maximale de trois ans. Cette nomination est renouvelable dans la limite de six ans.

L'article 13 est applicable aux personnes mentionnées à l'article 69.