JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS INTERMINISTÉRIELS DE DIRECTION COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS CENTRALES ET AUX SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ÉTAT

Article 17

Les dispositions du présent titre sont applicables aux emplois suivants :
1° Emplois de chef de service et de sous-directeur mentionnés à l'article 19 ;
2° Emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet mentionnés à l'article 27 ;
3° Emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat mentionnés à l'article 34 ;
4° Emplois de direction mentionnés à l'annexe II.

Article 18

Pour l'application des chapitres Ier et II du présent titre, est considéré comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action. Relèvent également d'un même département ministériel les services directement placés sous l'autorité du même ministre.

Article 18-1

Pour l'application des chapitres Ier et II du présent titre, le nombre maximum d'emplois de chef de service, de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres chargés de la fonction publique et du budget et :

1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées, services à compétence nationale et services déconcentrés de l'Etat, des ministres dont relèvent les emplois. Cet arrêté précise la répartition du nombre d'emplois par département ministériel ;

2° Pour les services administratifs du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et pour les autorités administratives indépendantes, respectivement, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes et du président de l'autorité administrative.

Un bilan relatif à ces emplois de direction, notamment leur répartition par sexe, est élaboré selon des modalités précisées par un arrêté du Premier ministre.