JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Chapitre II : Emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet

Article 27

Peuvent être créés, dans les services de l'Etat, les administrations assimilées et les services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, des emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet.

Article 28

Les personnes occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet peuvent être chargées d'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés ou d'assurer des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition. Les missions confiées peuvent évoluer pendant la durée d'occupation des fonctions.

Article 29

Les personnes occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet sont placées auprès des secrétaires généraux des ministères, des délégués généraux ou des délégués relevant directement du Premier ministre ou de un ou plusieurs ministres, des directeurs généraux, des directeurs, des chefs de service ou des sous-directeurs des administrations centrales, des chefs d'inspection générale ou des vice-présidents des conseils généraux institués dans les ministères ou encore des chefs de service à compétence nationale, des préfets, des hauts-commissaires de la République, des directeurs de l'administration territoriale de l'Etat et des chefs des services déconcentrés.

Des emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet peuvent être créés au sein des services administratifs du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes. Ils sont placés sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes.

En outre, pour le ministère de la défense, ils peuvent être placés auprès du chef d'état-major des armées ou auprès de chacun des chefs d'état-major d'armée.

Le cas échéant, ils peuvent être rattachés à plusieurs des autorités mentionnées ci-dessus, relevant éventuellement de ministres différents.

Article 30

Les emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet sont classés en trois groupes : I, II et III, selon le niveau des responsabilités confiées au titulaire de l'emploi.
L'offre d'emploi précise le groupe dans lequel l'emploi est classé.

Article 31

La nomination dans un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés.
Cet arrêté précise les fonctions, le groupe auquel se rattache l'emploi et l'autorité ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles la personne occupant l'emploi est placée.

Article 32

Les emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet comprennent six échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon suivant est de dix-huit mois aux deux premiers échelons, de deux ans aux troisième et quatrième échelons et de trois ans au cinquième échelon.
Peuvent seules accéder au cinquième échelon les personnes occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet du groupe II.
Peuvent seules accéder au sixième échelon les personnes occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet du groupe I.

Article 33

Un bilan relatif aux emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, établi par département ministériel et mentionnant notamment la répartition de ces emplois par sexe, est présenté chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.