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Décret n°2019-1022 du 4 octobre 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2019,

Décrète :

A abrogé les dispositions suivantes :

Code de l'éducationSct. Sous-section 2 : Diplômes d'études spécialisées complémentairesCode de l'éducationArt. D633-20 → Version 1Code de l'éducationArt. D633-21 → Version 1Code de l'éducationArt. D633-22 → Version 1
-Code de l'éducation
Sct. Sous-section 2 : Diplômes d'études spécialisées complémentaires, Art. D633-20, Art. D633-21, Art. D633-22

A créé les dispositions suivantes :

Code de l'éducationArt. D633-11-1 → Version 1
-Code de l'éducation
Art. D633-11-1

A créé les dispositions suivantes :

Code de l'éducationArt. D633-17 → Version 1Code de l'éducationArt. D633-17-1 → Version 1Code de l'éducationArt. D633-17-2 → Version 1Code de l'éducationSct. Paragraphe 4 : DélivranceCode de l'éducationArt. D633-19 → Version 3
-Code de l'éducation
Art. D633-17, Art. D633-17-1, Art. D633-17-2, Sct. Paragraphe 4 : Délivrance, Art. D633-19

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'éducationSct. Paragraphe 1 : AccèsCode de l'éducationArt. D633-1 → Version 3Code de l'éducationArt. D633-2 → Version 3Code de l'éducationArt. D633-3 → Version 2Code de l'éducationArt. D633-4 → Version 2Code de l'éducationArt. D633-5 → Version 2Code de l'éducationArt. D633-6 → Version 2Code de l'éducationArt. D633-7 → Version 2Code de l'éducationArt. D633-8 → Version 2Code de l'éducationSct. Paragraphe 2 : FormationCode de l'éducationArt. D633-9 → Version 2Code de l'éducationArt. D633-10 → Version 2Code de l'éducationArt. D633-11 → Version 3Code de l'éducationArt. D633-12 → Version 2Code de l'éducationArt. D633-13 → Version 3Code de l'éducationArt. D633-14 → Version 3Code de l'éducationArt. D633-15 → Version 4Code de l'éducationArt. D633-16 → Version 3
-Code de l'éducation
Sct. Paragraphe 1 : Accès, Art. D633-1, Art. D633-2, Art. D633-3, Art. D633-4, Art. D633-5, Art. D633-6, Art. D633-7, Art. D633-8, Sct. Paragraphe 2 : Formation, Art. D633-9, Art. D633-10, Art. D633-11, Art. D633-12, Art. D633-13, Art. D633-14, Art. D633-15, Art. D633-16

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'éducationSct. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des arméesCode de l'éducationSct. Sous-section 3 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants français ou des autres Etats membres de l'Union européenneCode de l'éducationdes autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européenCode de l'éducationde la Confédération helvétique ou de la Principauté d'AndorreCode de l'éducationSct. Sous-section 4 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les pharmaciens autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenneCode de l'éducationdes autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européenCode de l'éducationde la Confédération helvétique ou de la Principauté d'AndorreCode de l'éducationSct. Sous-section 5 : Dispositions diversesCode de l'éducationArt. D633-20 → Version 1Code de l'éducationArt. D633-21 → Version 1Code de l'éducationArt. D633-22 → Version 1
-Code de l'éducation
Sct. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées, Sct. Sous-section 3 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants français ou des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, Sct. Sous-section 4 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les pharmaciens autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, Sct. Sous-section 5 : Dispositions diverses, Art. D633-20, Art. D633-21, Art. D633-22

A abrogé les dispositions suivantes :

Code de l'éducationSct. Sous-section 4 : Dispositions diversesCode de l'éducationArt. D633-32 → Version 1Code de l'éducationArt. D633-33 → Version 1Code de l'éducationArt. D633-34 → Version 1
-Code de l'éducation
Sct. Sous-section 4 : Dispositions diverses, Art. D633-32, Art. D633-33, Art. D633-34

A modifié les dispositions suivantes :

Créé le 7 octobre 2019

I. - Les dispositions des articles D. 633-4, D. 633-5, D. 633-8, D. 633-14, D. 633-15, le IV de l'article D. 633-16, le V de l'article D. 633-30 sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.
II. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :
1° Aux étudiants ayant réussi le concours national d'internat en pharmacie à compter de la session au titre de l'année universitaire 2019-2020 ;
2° Aux étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de pharmacie dans la spécialité de pharmacie hospitalière à compter de la rentrée universitaire 2019-2020 ;
3° Aux assistants des hôpitaux des armées ayant réussi le concours de l'assistanat des hôpitaux des armées à compter de la session au titre de 2019 ;
4° Aux lauréats des concours d'internat de pharmacie à titre européen et à titre étranger affectés dans la spécialité de pharmacie hospitalière à compter de la rentrée universitaire 2019-2020.
III. - Pour les étudiants inscrits dans les diplômes d'études spécialisées de pharmacie et d'innovation pharmaceutique et recherche, les dispositions du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure au présent décret s'appliquent, ainsi que les dispositions du décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'inter région du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutique et de biologie médicale.
Pour la formation commune à la médecine et à la pharmacie, les étudiants de 3e cycle inscrits dans la spécialité de biologie médicale bénéficient des dispositions relatives à la réorientation prévues aux articles R. 632-78 et R. 632-79 du code de l'éducation, sous réserve, pour les assistants des hôpitaux des armées, des dispositions de l'article R. 632-53.

Créé le 7 octobre 2019

La ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 octobre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

La ministre des armées,

Florence Parly

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

En vigueur depuis le lundi 7 octobre 2019

Décret n°2019-1022 du 4 octobre 2019
Article 1
Article 2
Article 3