Code de l'éducation

Article D633-12

Article D633-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission régionale de coordination de la spécialité en pharmacie

Résumé Il y a une commission pour superviser la formation en pharmacie et donner des conseils sur les cours et les évaluations.

Il est institué au niveau régional une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la mise en œuvre de la formation.

Outre son président dénommé coordonnateur régional de la spécialité, elle comprend, notamment, les coordonnateurs locaux et des représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Elle a notamment pour mission, avec le cas échéant l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article L. 713-3 ou d'une commission particulière au sein de l'université, de donner des avis aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sur le déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. A cet effet, elle recueille les propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité auprès des coordonnateurs locaux de la spécialité de la région et les transmet pour avis aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques qui les soumettent au conseil des UFR concernées. Chaque conseil d'UFR délibère dans les conditions prévues à l'article L. 713-4.

Les missions de la commission régionale sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Il est institué au niveau local un coordonnateur local de la spécialité dont la désignation et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Il est institué un collège national d'enseignants de la spécialité de pharmacie hospitalière dont la composition et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Il élit son président.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d’une structure de coordination élargie et transfert de la désignation aux ministres

Résumé des changements Le texte passe d’une simple désignation d’un coordonnateur interrégional à la création d’une structure de coordination élargie comprenant une commission régionale, un coordonnateur local et un collège national, avec des missions et des modalités de désignation désormais définies par arrêté ministériel.

Il est institué au niveau régional une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la mise en œuvre de la formation.

Outre son président dénommé coordonnateur régional de la spécialité, elle comprend, notamment, les coordonnateurs locaux et des représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Elle a notamment pour mission, avec le cas échéant l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article L. 713-3 ou d'une commission particulière au sein de l'université, de donner des avis aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sur le déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. A cet effet, elle recueille les propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité auprès des coordonnateurs locaux de la spécialité de la région et les transmet pour avis aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques qui les soumettent au conseil des UFR concernées. Chaque conseil d'UFR délibère dans les conditions prévues à l'article L. 713-4.

Les missions de la commission régionale sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Il est institué au niveau local un coordonnateur local de la spécialité dont la désignation et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Il est institué un collège national d'enseignants de la spécialité de pharmacie hospitalière dont la composition et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Il élit son président.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant-chercheur chargé de coordonner l'organisation de l'enseignement théorique et des formations pratiques. Ce coordonnateur est désigné, pour une période de trois ans renouvelable une fois, par les directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion.