Code de l'éducation

Article D633-30

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 27 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Stages adaptés pour les assistants des hôpitaux des armées

Résumé. Les assistants des hôpitaux des armées peuvent avoir des stages adaptés en cas de grossesse, de congé parental ou de maladie.

I.-Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués nominativement, soit tous les six mois, soit une fois par an, aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.

II.-Pour l'application du I de l'article D. 633-16, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les assistants des hôpitaux des armées, pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :

1° Etat de grossesse ;

2° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;

3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

L'assistant des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent II consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'assistant des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'assistant des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.

Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

III.-Pour l'application du II de l'article D. 633-16, lorsque l'assistant des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées aux 1° et 2° du même II, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir un second stage en surnombre, consécutif au premier. Dans tous les cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

A titre alternatif, cet assistant peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'assistant des hôpitaux des armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage. L'assistant des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.

IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'assistant des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.

V.-Les assistants des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix semestriel ou annuel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6, L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel ou annuel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel ou annuel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1305 du 24 décembre 2025art. 1

En résumé. Les modifications clarifient et précisent les conditions de stage pour les assistants des hôpitaux des armées, notamment en ce qui concerne les congés de maternité, paternité et adoption, ainsi que la possibilité d'accomplir un second stage en surnombre consécutif au premier.

I.-Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par

II.-Pour l'application du I de l'article D. 633-16, sont pris

1° Etat de grossesse ;

2° Congé de maternité, congé d'adoption et congéde paternité et d'accueil de l'enfant;

3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus

L'assistant des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une

Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que

III.-Pour l'application du II de l'article D. 633-16, lorsque l'assistant des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées aux 1° et 2° du même II, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir un second stage en surnombre, consécutif au premier. Dans tous lescas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

A titre alternatif, cet assistant peut, après autorisation du ministre

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'assistant des

IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du

V.-Les assistants des hôpitaux des armées qui ne participent pas

En vigueur du dimanche 18 septembre 2022 au vendredi 26 décembre 2025

Modifié parDécret n°2022-1236 du 16 septembre 2022art. 1

En résumé. La réforme permet désormais aux assistants hospitaliers militaires d’être affectés chaque semestre ou chaque année ; elle étend aussi la possibilité de réaliser un stage temporaire lorsqu’ils sont absents pour raisons autres que les congés habituels tout en conservant leurs droits lors du prochain tour de sélection.

I.-Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués nominativement, soit tous les six mois, soit une fois par an, aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.

II.-Pour l'application du I de l'article D. 633-16, sont pris

1° Etat de grossesse ;

2° Congé de maternité de paternité ou d'adoption ;

3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus

L'assistant des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une

Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que

III.-Pour l'application du II de l'article D. 633-16, lorsque l'assistant

A titre alternatif, cet assistant peut, après autorisation du ministre

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'assistant des

IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du

V.-Les assistants des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix semestriel ou annuel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6, L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel ou annuel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel ou annuel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.

En vigueur du lundi 7 octobre 2019 au samedi 17 septembre 2022

Modifié parDécret n°2019-1022 du 4 octobre 2019art. 1

En résumé. L’amendement étend les situations d’absence prises en compte pour le calcul d’ancienneté aux congés parentaux (maternité, paternité ou adoption) et limite la mise en place des stages en surnombre pour les assistants non sélectionnés à un poste dans leur propre région plutôt qu’à l’échelle interrégionale.

I.-Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par

II.-Pour l'application du I de l'article D. 633-16, sont pris

1° Etat de grossesse ;

2° Congé de maternité de paternité ou d'adoption ;

3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus

L'assistant des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une

Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que

III.-Pour l'application du II de l'article D. 633-16, lorsque l'assistant

A titre alternatif, cet assistant peut, après autorisation du ministre

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'assistant des

IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du

V.-Les assistants des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6, L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2016 au dimanche 6 octobre 2019

Modifié parDécret n°2016-1008 du 21 juillet 2016art. 5

En résumé. Le texte actuel introduit de nouvelles sections détaillant les conditions d’éligibilité, les procédures médicales, les possibilités de stages en surnombre et les dispositions pour les assistants interrompus, alors que la version précédente ne mentionnait que la proposition et l’attribution des stages.

I.-Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués nominativement, tous les six mois, aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.

II.-Pour l'application du I de l'article D. 633-16, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les assistants des hôpitaux des armées, pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :

1° Etat de grossesse ;

2° Congé de maternité ;

3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

L'assistant des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent II consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'assistant des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'assistant des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.

Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

III.-Pour l'application du II de l'article D. 633-16, lorsque l'assistant des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

A titre alternatif, cet assistant peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'assistant des hôpitaux des armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage. L'assistant des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.

IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'assistant des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.

V.-Les assistants des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6, L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur interrégion, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au samedi 23 juillet 2016

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués nominativement, tous les six mois, aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.