I.-Les dispositions de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, celles des articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 susvisée et celles du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 dans les conditions, sous les réserves et selon les modalités prévues par le présent article.
II.-Les dispositions mentionnées au I relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi qu'aux recours préalables formés contre ces décisions s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019.
III.-Les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
IV.-L'article R. 144-6 du code de sécurité sociale (Honorariat pour les anciens assesseurs des juridictions de sécurité sociale)Art. R.144-6Honorariat pour les anciens assesseurs des juridictions de sécurité socialeLes anciens assesseurs des juridictions de sécurité sociale peuvent recevoir un titre honorifique après douze ans de service, mais ne peuvent pas en faire mention dans un contexte commercial ou juridique. dans sa rédaction antérieure au présent décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021.
V.-Les instances en cours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail demeurent instruites et jugées selon les dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'action sociale et des familles et du code de procédure civile applicables avant le 1er janvier 2019. Toutefois, dans ces instances, le président de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ou le président de la section compétente peut :
1° Dans l'intérêt d'une bonne justice, d'office ou à la demande d'une partie, dessaisir la cour d'une affaire et en renvoyer en l'état la connaissance à la cour spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire (Compétence des cours d'appel pour les litiges de sécurité sociale)Art. L.311-16Compétence des cours d'appel pour les litiges de sécurité socialeCertaines cours d'appel sont spécialement chargées de régler les litiges liés à la sécurité sociale, comme ceux concernant l'état d'incapacité permanente de travail., lorsque l'affaire présente un lien étroit avec une contestation relative au 4° de l'article L. 142-2 pendante devant cette juridiction. Dans ce cas, la procédure se poursuit selon les règles applicables devant la cour spécialement désignée ;
2° Statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir.
VI.-Les articles R. 218-1, R. 218-2 (Rôle du préfet dans l'établissement de la liste des assesseurs)Art. R.218-2Rôle du préfet dans l'établissement de la liste des assesseursLe préfet du département où se trouve le tribunal spécialement désigné est responsable de la création de la liste des assesseurs., R. 218-3 (Désignation des assesseurs dans les professions non agricoles)Art. R.218-3Désignation des assesseurs dans les professions non agricolesLe directeur régional des entreprises détermine les organisations professionnelles pour désigner les assesseurs salariés et non-salariés., R. 218-4 (Désignation des assesseurs dans les professions agricoles)Art. R.218-4Désignation des assesseurs dans les professions agricolesPour les professions agricoles, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt choisit les organisations professionnelles les plus représentatives et fixe le nombre de candidats à proposer pour devenir assesseurs., R. 218-5 (Procédure de désignation des assesseurs)Art. R.218-5Procédure de désignation des assesseursLe préfet vérifie les candidatures pour les assesseurs et transmet la liste au premier président de la cour d'appel, qui consulte le président du tribunal avant de les désigner., R. 218-6 (Prestation de serment et indemnités des assesseurs)Art. R.218-6Prestation de serment et indemnités des assesseursLes assesseurs doivent prêter serment devant le tribunal dans les 15 jours suivant leur désignation, et reçoivent des indemnités pour leur participation. et R. 312-13-3 (Adaptation des règles pour les assesseurs de la cour d'appel)Art. R.312-13-3Adaptation des règles pour les assesseurs de la cour d'appelLes assesseurs de la cour d'appel suivent des règles similaires à celles des tribunaux judiciaires, avec des adaptations pour les avertissements et les sanctions. du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction résultant de l'article 8 (Création de règles pour les assesseurs des tribunaux judiciaires)Art. 8Création de règles pour les assesseurs des tribunaux judiciairesLe décret organise la désignation, l'installation et les indemnités des assesseurs dans les tribunaux judiciaires. du présent décret, et les dispositions de l'article 15 (Prolongation du mandat des assesseurs dans les tribunaux judiciaires)Art. 15Prolongation du mandat des assesseurs dans les tribunaux judiciairesUn décret précise comment les assesseurs des tribunaux de sécurité sociale et d'incapacité peuvent continuer leur mandat au sein des tribunaux judiciaires jusqu'à la fin de leur mandat initial. et du II de l'article 16 (Transfert des procédures sociales vers les tribunaux compétents)Art. 16Transfert des procédures sociales vers les tribunaux compétentsLe décret organise le transfert des procédures en cours devant certaines juridictions sociales vers les tribunaux de grande instance ou administratifs. entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
VII.-Les dispositions du I de l'article 9 (Modification du calcul de la contribution étatique pour les avocats en aide juridictionnelle)Art. 9Modification du calcul de la contribution étatique pour les avocats en aide juridictionnelleLe décret modifie les règles de calcul de la contribution de l'État pour la rétribution des avocats aidant les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2019.
VIII.-Jusqu'au 1er septembre 2019, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire et de la cour d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 (Compétence des tribunaux judiciaires pour certains litiges)Art. L.211-16Compétence des tribunaux judiciaires pour certains litigesCertains tribunaux judiciaires sont chargés de régler des litiges spécifiques concernant la sécurité sociale, l'aide sociale et le travail. et L. 311-16 (Compétence des cours d'appel pour les litiges de sécurité sociale)Art. L.311-16Compétence des cours d'appel pour les litiges de sécurité socialeCertaines cours d'appel sont spécialement chargées de régler les litiges liés à la sécurité sociale, comme ceux concernant l'état d'incapacité permanente de travail. du code de l'organisation ne peut siéger avec les compositions prévues aux articles L. 218-1 (Composition du tribunal judiciaire pour certaines affaires)Art. L.218-1Composition du tribunal judiciaire pour certaines affairesLe tribunal judiciaire, pour certaines affaires comme la sécurité sociale ou l'aide sociale, se compose d'un président et de deux assesseurs représentant les travailleurs et les employeurs. et L. 312-6-2 (Composition des formations de jugement en cour d'appel)Art. L.312-6-2Composition des formations de jugement en cour d'appelUn juge et deux assesseurs représentent les salariés et les employeurs dans une formation de jugement de la cour d'appel pour certains litiges. du même code par suite de la vacance, de la récusation ou de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale (Procédure de convocation pour les audiences en matière de sécurité sociale)Art. R.142-10-3Procédure de convocation pour les audiences en matière de sécurité socialeL'article explique comment les audiences sont organisées pour les litiges de sécurité sociale, avec des règles spécifiques pour convoquer les parties..
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal judiciaire ou la cour d'appel ne peut à nouveau siéger avec les compositions prévues aux articles L. 218-1 (Composition du tribunal judiciaire pour certaines affaires)Art. L.218-1Composition du tribunal judiciaire pour certaines affairesLe tribunal judiciaire, pour certaines affaires comme la sécurité sociale ou l'aide sociale, se compose d'un président et de deux assesseurs représentant les travailleurs et les employeurs. et L. 312-6-2 (Composition des formations de jugement en cour d'appel)Art. L.312-6-2Composition des formations de jugement en cour d'appelUn juge et deux assesseurs représentent les salariés et les employeurs dans une formation de jugement de la cour d'appel pour certains litiges. du code de l'organisation judiciaire, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.