JORF n°0251 du 30 octobre 2018

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 14

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 7, Art. 8, Art. 20, Art. 21, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 29, Art. 30, Art. 32, Art. 34, Art. 35 > >

> - Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 > > Art. 1 > >

III. - Les dispositions du 1° de l'article 1er, de l'article 5 et de l'article 7 sont applicables sur tout le territoire de la République.

Article 15

Pour l'application du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 susvisée, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale et le président du tribunal du contentieux de l'incapacité sollicitent les assesseurs de ces juridictions dont le mandat ne sera pas arrivé à terme au 31 décembre 2018 afin qu'ils fassent, le cas échéant, connaître leur accord de le poursuivre, sous réserve de la décision du premier président de la cour d'appel, dans la formation collégiale des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale et le président du tribunal du contentieux de l'incapacité transmettent au premier président de la cour d'appel, avec leur avis sur chacun d'entre eux, la liste des assesseurs qui ont manifesté leur accord en ce sens.
En fonction de cette liste et des besoins des juridictions, le premier président de la cour d'appel nomme les assesseurs qu'il a retenus afin de poursuivre leur mandat au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire qu'il désigne.

Article 16

I.-Le transfert des procédures en cours prévu au deuxième aliéna du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s'effectue conformément aux dispositions ci-après :
1° Les procédures en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et celles en cours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité sont transférées au tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel était situé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, le siège de la juridiction supprimée ;
2° Les procédures en cours devant une commission départementale d'aide sociale sont, selon le cas, transférées au tribunal judiciaire spécialement désigné ou au tribunal administratif dans le ressort duquel était situé le siège de ladite commission ;
3° Les procédures en cours devant la Commission centrale d'aide sociale en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont, selon le cas, transférées à la cour administrative d'appel de Paris, lorsque le litige relève de la compétence du juge administratif, ou à la cour d'appel spécialement désignée dans le ressort de laquelle siégeait la commission départementale d'aide sociale dont la décision est attaquée, lorsque le litige relève de la compétence du juge judiciaire. Les procédures en cours devant la même commission en application de l'article L. 134-3 du même code dans cette même rédaction, sont transférées au tribunal administratif de Paris.
II.-Les secrétariats des commissions départementales d'aide sociale, de la commission centrale d'aide sociale, des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité informent les justiciables du transfert de leur dossier à la juridiction nouvellement compétente.
III.-Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article 114 de la loi précitée, les archives et les minutes du secrétariat des tribunaux des affaires de sécurité sociale et tribunaux du contentieux de l'incapacité sont transférées aux tribunaux judiciaires spécialement désignés mentionnés au 1° du I du présent article.
IV.-Les greffes des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire notifient les décisions rendues avant le 31 décembre 2018 par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité qui n'auraient pas eux-mêmes procédé à cette notification avant cette date.
V.-Sont compétentes pour connaître des appels formés, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, contre les décisions rendues avant cette date par les juridictions supprimées en vertu de l'article 8 de la même loi :
1° La cour d'appel spécialement désignée en application de l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel était situé le siège du tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité ou, dans les matières relevant désormais de la compétence du juge judiciaire, la commission départementale d'aide sociale qui a rendu la décision attaquée ;
2° La cour administrative d'appel de Paris, pour les appels des décisions rendues par les commissions départementales d'aide sociale dans les matières relevant désormais de la compétence du juge administratif.
VI.-Par dérogation à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les procédures transférées à la cour administrative d'appel de Paris en application du 3° du I, les appels interjetés devant elle en application du 2° du V et les affaires qui lui seraient renvoyées en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative après l'annulation d'une décision de la commission centrale d'aide sociale sont dispensés du ministère d'un avocat.
VII.-Les dispositions du 3° de l'article 5 ne sont pas applicables aux recours en cassation formés contre des décisions rendues par la commission centrale d'aide sociale.
VIII.-S'il prononce l'annulation d'une décision de la commission centrale d'aide sociale rendue dans une matière relevant désormais de la compétence du juge judiciaire et ne décide pas de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 17

I.-Les dispositions de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, celles des articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 susvisée et celles du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 dans les conditions, sous les réserves et selon les modalités prévues par le présent article.
II.-Les dispositions mentionnées au I relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi qu'aux recours préalables formés contre ces décisions s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019.
III.-Les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
IV.-L'article R. 144-6 du code de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021.
V.-Les instances en cours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail demeurent instruites et jugées selon les dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'action sociale et des familles et du code de procédure civile applicables avant le 1er janvier 2019. Toutefois, dans ces instances, le président de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ou le président de la section compétente peut :
1° Dans l'intérêt d'une bonne justice, d'office ou à la demande d'une partie, dessaisir la cour d'une affaire et en renvoyer en l'état la connaissance à la cour spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, lorsque l'affaire présente un lien étroit avec une contestation relative au 4° de l'article L. 142-2 pendante devant cette juridiction. Dans ce cas, la procédure se poursuit selon les règles applicables devant la cour spécialement désignée ;
2° Statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir.
VI.-Les articles R. 218-1, R. 218-2, R. 218-3, R. 218-4, R. 218-5, R. 218-6 et R. 312-13-3 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction résultant de l'article 8 du présent décret, et les dispositions de l'article 15 et du II de l'article 16 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
VII.-Les dispositions du I de l'article 9 du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2019.
VIII.-Jusqu'au 1er septembre 2019, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire et de la cour d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 et L. 311-16 du code de l'organisation ne peut siéger avec les compositions prévues aux articles L. 218-1 et L. 312-6-2 du même code par suite de la vacance, de la récusation ou de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal judiciaire ou la cour d'appel ne peut à nouveau siéger avec les compositions prévues aux articles L. 218-1 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

Article 18

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.