Code de justice administrative

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L821-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur le recours en cassation

Résumé Les décisions finales des tribunaux administratifs peuvent être contestées devant le Conseil d'État.

Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

Article L821-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions générales sur le recours en cassation

Résumé Le Conseil d'État peut renvoyer une affaire ou la juger directement, et tranche définitivement en cas de second recours.

S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.

Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire.