JORF n°0241 du 18 octobre 2018

Section 2 : Dispositions relatives aux buralistes

Article 3

L'aide accordée au débit de tabac ordinaire sur la demande de son débitant en activité doit permettre de soutenir le projet de transformation visible du point de vente, notamment par l'intégration de nouvelles lignes de produits et services, par la mise en place d'offres commerciales réorganisées, par un réaménagement du point de vente ou par la transformation digitale du commerce.

L'aide est accordée sous réserve que soit réalisé un audit préalable et que les travaux remplissent des critères portant sur la rénovation de l'extérieur du commerce et sur la rénovation de l'intérieur du commerce.

Les parties privatives et la réserve du débit de tabac sont exclues de ce dispositif.

Un arrêté du ministre chargé de l'action et des comptes publics fixe les éléments et critères d'éligibilité au fonds de transformation, le formulaire de demande d'aide, ses pièces d'accompagnement et les modalités de demande de l'aide.

Article 4

I. L'aide représente 30 % du plafond total des dépenses hors taxes engagées par un débitant pour la transformation de son débit.
Elle est portée à 40 % pour les bénéficiaires du complément de remise au titre de l'année précédant la demande.
Elle est plafonnée à 33 000 euros, audit préalable compris.
II. Lorsque le montant de l'aide est supérieur à 23 000 euros, une convention doit être conclue entre le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France et le débitant de tabac. Elle définit l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de l'aide.
III. L'audit mentionné à l'article 3 est éligible à l'aide à hauteur de 50 % de son montant s'il n'est pas suivi de travaux de transformation.
L'audit est éligible à hauteur de 100 % de son montant s'il est suivi de travaux de transformation.
Les travaux de transformation réalisés ultérieurement sur la base de l'audit préalable sont éligibles à l'aide.
Le débit de tabac n'est éligible qu'une fois à l'aide, elle-même versée en une seule fois.
Par dérogation, lorsque le débit a uniquement bénéficié d'une aide à hauteur de 50 % du montant de l'audit préalable, il est de nouveau éligible à l'aide si sa nouvelle demande est suivie de travaux de transformation, et peut bénéficier de plusieurs versements. Dans ce cas, si le débitant joint à l'appui de sa demande le même audit préalable que celui ayant fait l'objet d'un remboursement à hauteur de 50 %, les 50 % restants sont pris en charge. Si le débitant joint à l'appui de sa demande un nouvel audit préalable, celui-ci est éligible à l'aide à hauteur de 50 % de son montant.

Article 5

Pour la transformation de son débit de tabac ordinaire en commerce de proximité multi-services/produits, son gérant fait appel à au moins un agenceur, fournisseur ou prestataire aux fins de devis.

Article 6

Les travaux effectués personnellement par un débitant de tabac ne sont pas éligibles à l'aide.

Article 7

Le financement par l'aide à la transformation d'une opération mentionnée à l'article 3 est subordonné à la condition que celle-ci ne bénéficie pas d'un autre financement de l'Etat ou d'un autre organisme ou collectivité.

Article 8

Si un service des douanes et droits indirects constate que les matériels et équipements n'ont pas été installés, ou que les travaux n'ont pas été effectués, ou ne correspondent pas aux factures présentées lors de la demande d'aide, le débitant de tabac est informé de l'irrégularité constatée et doit rembourser l'aide qu'il a perçue.
A défaut de remboursement, la créance est rendue exécutoire et recouvrée conformément aux voies d'exécution.

Article 9

Le dispositif d'aide à la transformation des buralistes prend fin au 31 décembre 2022.
Le dépôt des dossiers au titre du fonds de transformation peut se faire jusqu'au 31 mars 2023. Les factures doivent porter la mention " ACQUITTÉE " , " PAYÉE " ou " RÉGLÉE " apposé par les agenceurs, fournisseurs ou prestataires au plus tard au 31 décembre 2022.
Si le fonds de transformation n'est pas soldé au 31 décembre 2023, les sommes restantes seront ré-affectées au budget de l'Etat.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 2017-679 du 28 avril 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 10 bis

Les dispositions du premier alinéa de l'article 1er ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à l' article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.

Article 11

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.