JORF n°0029 du 4 février 2018

Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION

Article 1

Le présent décret définit les dispositions particulières applicables aux décisions relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, soit de la compétence de la collectivité, soit, au sein de la collectivité, de la compétence de la région, lorsque ces décisions sont relatives à :
1° Un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides et gazeux, dites « H », ou d'autres substances de mines dites « M », sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
2° Un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
3° Un permis exclusif de recherches de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
4° Une concession de mines (« M » ou « H ») sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
5° Un permis d'exploitation de mines (exclusivement « M ») sur le domaine public maritime ;
6° Une concession de gîte géothermique à haute température sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
7° Une concession de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
8° Une autorisation au titre de l'article L. 121-3 du code minier.
Il ne s'applique ni aux autorisations de prospections préalables prévues à l'article L. 123-3 du code minier, ni aux autorisations d'exploitation de mines prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-16 du même code, ni aux stockages souterrains relevant du régime minier, ni aux titres, quels qu'ils soient, portant sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique.

Article 2

Les collectivités énumérées à l'article 1er du présent décret n'exercent les compétences qui leur sont conférées par l‘article L. 611- 31 du code minier que sous réserve des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Article 3

Les dispositions des décrets n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé et du 6 juillet 2006 susvisé mentionnées dans le présent décret, le décret du 6 mai 1971 susvisé, le décret du 28 mars 1978 susvisé et le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé ainsi que le présent décret sont applicables aux décisions énumérées à l'article L. 611-31 du code minier sous réserve des adaptations générales prévues à l'article 4 du présent décret et, le cas échéant, dans les rédactions résultant de ses articles 5 à 32.

Article 4

I. - En Guyane, en Martinique et à Mayotte, pour l'application des dispositions énumérées à l'article 3 du présent décret aux décisions mentionnées à son article 1er :
1° La référence aux régions d'outre-mer est remplacée, respectivement, par la référence à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et au département de Mayotte ;
2° La référence au conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et au conseil départemental de Mayotte ;
3° La référence au président du conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence au président de l'assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique pour les actes relevant de la compétence de l'exécutif de cette collectivité et au président de l'assemblée de Martinique pour les actes relevant des attributions de son organe délibérant et au président du conseil départemental de Mayotte.
II. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, pour l'application des mêmes dispositions :
1° La référence au préfet maritime ou au secrétariat général de la mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
2° La référence au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au directeur régional de l'industrie et de la recherche ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement est remplacée, respectivement, par la référence au directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.