JORF n°0029 du 4 février 2018

Chapitre V : Actes mettant fin aux titres

Article 30

I. - Les décisions de retrait prévues aux articles L. 173-5 et L. 611-28 du code minier sont prises conformément aux règles prévues par l'article 54 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.
II. - Pour l'application de l'article 54 de ce décret :
1° La demande est soumise à l'avis de l'Ifremer ;
2° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ;
3° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
4° Aux deuxième et cinquième alinéas, le président du conseil régional est substitué, respectivement, au préfet et au ministre chargé des mines ;
5° Au quatrième alinéa, les mots : « des communes sur le territoire desquelles porte le titre » sont remplacés par les mots : « des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte le titre ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux mêmes décisions portant sur des titres de géothermie à haute température.

Article 31

I. - Les demandes d'acceptation d'une renonciation à l'un des titres portant sur des substances de mines relevant du présent décret sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par l'article 55 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.
II. - Pour l'application de cet article :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
3° La demande n'est pas soumise à l'Ifremer ;
4° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ;
5° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois sur une demande de renonciation à une concession ou à un permis d'exploitation vaut décision d'acceptation. Il en va de même du silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande de renonciation à un permis exclusif de recherches. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux mêmes demandes portant sur des titres de géothermie à haute température.

Article 32

I. - Les décisions de retrait prévues aux articles L. 173-5 et L. 611-28 du code minier, lorsqu'elles concernent des titres portant sur des substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du même code, sont prises conformément aux règles prévues par l'article 33 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.
II. - Pour l'application de cet article :
1° Les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
2° La décision est soumise à l'Ifremer. La commission mentionnée à l'article 9 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé est consultée.
III. - Les demandes d'acceptation d'une renonciation à l'un des titres portant sur des substances de mines non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par l'article 34 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au IV.
IV. - Pour l'application de cet article :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
2° Les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
3° La demande n'est pas soumise à l'Ifremer ;
4° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le président du conseil régional à compter de la date où il en accuse réception sur la demande de renonciation à une concession vaut décision d'acceptation. Il en va de même du silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande de renonciation à un permis exclusif de recherches. »