JORF n°0029 du 4 février 2018

Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 34

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel.
Les demandes présentées avant l'entrée en vigueur du présent décret et dont l'instruction est en cours à cette même date ainsi que leurs demandes concurrentes sont soumises aux dispositions du présent décret. Toutefois, lorsque l'instruction de ces demandes a donné lieu, avant l'entrée en vigueur du présent décret, à des avis, les décisions correspondantes interviennent valablement au vu de ces avis.
Les collectivités énumérées à l'article 1er du présent décret sont, à compter de sa date d'entrée en vigueur, seules compétentes pour exercer, à l'égard des décisions, tant expresses qu'implicites énumérées à l'article L. 611-31 du code minier prises ou nées avant cette date, les pouvoirs qui revenaient précédemment à l'Etat en tant qu'autorité compétente.

Article 35

A l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, dans les tableaux figurant sous la mention du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
1° Après les mots : « de fusion », sont ajoutésles mots : «, hormis les titres miniers en mer dans les régions d'outre-mer » ;
2° Après les mots : « de concession », sont ajoutés les mots : «, hormis les titres miniers en mer dans les régions d'outre-mer » ;
3° Après les mots : « la recherche et l'exploitation », sont ajoutés les mots : «, hormis les titres miniers en mer dans les régions d'outre-mer » ;
4° Après les mots : « de renonciation et de retrait », sont ajoutés les mots : «, hormis les titres miniers en mer dans les régions d'outre-mer ».

Article 36

Il est inséré, avant l'article 1er du décret du 6 mai 1971 susvisé, un article préliminaire ainsi rédigé :
« Art. préliminaire.-Les dispositions du présent décret s'appliquent à la prospection, à l'exploration et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales et fossiles ainsi qu'à la recherche et à l'exploitation de toute ressource naturelle autre que telles substances contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de cette ordonnance, ou existant à leur surface, sous réserve des dispositions particulières prévues, pour les substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier, par le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 et, pour les titres miniers relevant de l'article L. 611-31 du même code, sous réserve des dispositions particulières prévues par le décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier.

Article 37

Après le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 28 mars 1978 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent aux titres relevant de l'article L. 611-31 du code minier, sous réserve des dispositions particulières prévues par le décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier. » ;

Article 38

Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de son article 1er est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il ne s'applique ni aux titres portant sur des substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, ni aux titres relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région. » ;
2° Ses articles 9,10 et 15 sont ainsi modifiés :
a) Son article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsqu'il l'estime utile, eu égard au volume de l'activité minière dans la collectivité ou à l'importance de ses impacts environnementaux et économiques et si aucun autre organisme consultatif n'est susceptible, compte tenu de sa composition et de ses missions, de remplir cette fonction, le préfet constitue une commission, dénommée “ commission départementale des mines ”, chargée d'émettre un avis préalablement à l'intervention des décisions relatives aux titres miniers relevant de la compétence de l'Etat.
« Présidée par le préfet ou son représentant, elle comprend :
« 1° Selon l'organisation instititionnelle propre à chacune des collectivités :
« a) Soit le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou leurs représentants et un maire désigné par l'Association des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisi à cet effet par le préfet ;
« b) Soit le président de l'assemblée de la collectivité, un vice-président désigné par le président ou leurs représentants et un maire désigné par l'Association des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisi à cet effet par le préfet ;
« c) Soit le président du conseil départemental, un vice-président désigné par le président ou leur représentants et un maire désigné par l'Association des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisi à cet effet par le préfet ;
« 2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, le directeur de la mer compétent ou son représentant ;
« 3° Trois représentants des exploitants de mines, désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
« 4° Trois représentants des associations de protection de l'environnement, désignées par le préfet sur proposition des associations agréées pour la protection de l'environnement et une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en matière de biodiversité ;
« 5° Trois représentants des secteurs de la pêche, de l'agriculture et du tourisme, désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
« 6° Trois représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées désignés par le préfet, sur proposition de ces organismes.
« Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que pour le représentant des maires mentionné au 1°, il est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à siéger en son absence. » ;

b) Son article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Les membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que le représentant des maires mentionné au 1° de l'article 9 sont désignés pour un mandat de trois ans.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé, selon les mêmes modalités que celles applicables à leur désignation et dans un délai de deux mois, au remplacement des membres intéressés, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de leur mandat. » ;

c) Son article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Les membres mentionnés au 4° et le maire mentionné au 1° de l'article 9 bénéficient, le cas échéant, pour le remboursement de leurs frais de déplacement, du régime applicable aux fonctionnaires. » ;
3° Son article 63 est abrogé, à l'exception de la première phrase de son premier alinéa.

Article 39

Après le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en ce qui concerne les travaux conduits en vertu de titres miniers relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région, les dispositions du présent décret s'appliquent sous réserve des dispositions particulières prévues par le décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier. »

Article 40

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.