JORF n°0029 du 4 février 2018

Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 5

Les dispositions du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 et du décret du 6 juillet 2006 prévoyant l'acquisition de décisions implicites de rejet sur des demandes relatives à des titres miniers présentées à l'autorité compétente de l'Etat s'appliquent, dans les délais qu'elles fixent, aux mêmes demandes présentées au président du conseil régional, à l'exception des demandes sur lesquelles les dispositions du décret du 23 octobre 2014 susvisé a prévu l'acquisition de décisions implicites d'acceptation à l'expiration des délais qu'elles fixent.

Article 6

Lorsque l'édiction d'une des décisions mentionnées à l'article L. 611- 31 du code minier implique la démonstration préalable par le pétitionnaire de ses capacités techniques et financières, elle s'effectue selon les modalités prévues aux articles 4 à 6 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé.

Article 7

Lorsqu'ils sont saisis d'une demande tendant à l'institution, à la prolongation, à la mutation, à la fusion d'un titre minier ou à la renonciation à un tel titre portant pour partie à terre et pour partie en mer, l'autorité compétente pour la partie située à terre et le président du conseil régional pour la partie située en mer veillent à coordonner l'instruction de cette demande dans un objectif de meilleure valorisation possible du domaine minier.

Article 8

Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 9 et 11 du décret du 6 mai 1971 susvisé, des articles 34, 34-2 et 38 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé ou de l'article 48 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, le président du conseil régional est consulté par le préfet préalablement à la saisine, selon le cas, de la commission de conciliation ou du ministre chargé des mines. Son avis est joint à la saisine.

Article 9

I. - Les demandes relevant du présent décret sont toutes soumises à la commission mentionnée à l'article 9 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé. Cette consultation s'effectue conformément aux dispositions des articles 9 à 16 de ce décret dans leur rédaction résultant de l'article 38 du présent décret, sous les réserves énoncées aux II et III.
II. - Pour l'application du présent décret, l'article 9 est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle a été instituée, cette commission émet également un avis préalablement à l'intervention des décisions relevant, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle émet un avis sur des décisions relevant, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région, la commission est présidée conjointement par le préfet, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et le président du conseil régional.
III. - Pour l'application du présent décret, le deuxième alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'elle émet un avis sur des décisions relevant, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région, les maires des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte le titre participent, s'ils en expriment le souhait, sans voix délibérative et sans assister au délibéré, à la partie de la séance consacrée à l'examen de cette demande. »

Article 10

Le désistement d'une demande relative à un titre minier relevant du présent décret s'effectue selon les modalités prévues à l'article 42 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé. Pour l'application de cet article :
1° Les références au ministre chargé des mines et au préfet chargé de l'instruction sont remplacées par la référence au président du conseil régional ;
2° La référence aux mairies intéressées est remplacée par la référence aux mairies des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte le titre minier.

Article 11

Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité des décisions prises à l'issue d'une évaluation environnementale, les décisions relatives à des titres miniers relevant du présent décret, quelles que soient les substances sur lesquelles ils portent, font l'objet de la notification et de la publicité prévues à l'article 16 du décret du 6 juillet 2006 susvisé.
Pour l'application de cet article :
1° Au troisième alinéa, les mots : « par les soins du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « à la demande du président du conseil régional » et les mots : « décrets d'octroi de concession » sont remplacés par les mots : « délibérations octroyant une concession » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « par les soins du préfet » sont remplacés par les mots : « par les soins du président du conseil régional » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Par extrait, au recueil des délibérations du conseil régional. » ;
4° Pour l'application des sixième et septième alinéas :
a) La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du conseil régional ;
b) Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
5° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments publics du dossier et les pièces de l'instruction sont, en outre, mis en ligne sur le site internet du conseil régional. »