JORF n°0029 du 4 février 2018

Article 1

Article 1

Le présent décret définit les dispositions particulières applicables aux décisions relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, soit de la compétence de la collectivité, soit, au sein de la collectivité, de la compétence de la région, lorsque ces décisions sont relatives à :
1° Un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides et gazeux, dites « H », ou d'autres substances de mines dites « M », sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
2° Un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
3° Un permis exclusif de recherches de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
4° Une concession de mines (« M » ou « H ») sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
5° Un permis d'exploitation de mines (exclusivement « M ») sur le domaine public maritime ;
6° Une concession de gîte géothermique à haute température sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
7° Une concession de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
8° Une autorisation au titre de l'article L. 121-3 du code minier.
Il ne s'applique ni aux autorisations de prospections préalables prévues à l'article L. 123-3 du code minier, ni aux autorisations d'exploitation de mines prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-16 du même code, ni aux stockages souterrains relevant du régime minier, ni aux titres, quels qu'ils soient, portant sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique.


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Version 1

Le présent décret définit les dispositions particulières applicables aux décisions relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, soit de la compétence de la collectivité, soit, au sein de la collectivité, de la compétence de la région, lorsque ces décisions sont relatives à :

1° Un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides et gazeux, dites « H », ou d'autres substances de mines dites « M », sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

2° Un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

3° Un permis exclusif de recherches de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

4° Une concession de mines (« M » ou « H ») sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

5° Un permis d'exploitation de mines (exclusivement « M ») sur le domaine public maritime ;

6° Une concession de gîte géothermique à haute température sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

7° Une concession de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

8° Une autorisation au titre de l'article L. 121-3 du code minier.

Il ne s'applique ni aux autorisations de prospections préalables prévues à l'article L. 123-3 du code minier, ni aux autorisations d'exploitation de mines prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-16 du même code, ni aux stockages souterrains relevant du régime minier, ni aux titres, quels qu'ils soient, portant sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique.