JORF n°0041 du 18 février 2018

Article 8

Article 8

Le service chargé de la « Base concours » transmet :
1° Les données collectées pseudonymisées sur les recrutements de la fonction publique territoriale au service statistique du ministère chargé des collectivités territoriales ;
2° Les données collectées pseudonymisées sur les concours de la fonction publique hospitalière au service statistique du ministère chargé de la santé.
Les données pseudonymisées des personnes auprès desquelles les données ont été collectées peuvent être également communiquées, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, après avis du comité du secret statistique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Le service chargé de la « Base concours » transmet :

1° Les données collectées pseudonymisées sur les recrutements de la fonction publique territoriale au service statistique du ministère chargé des collectivités territoriales ;

2° Les données collectées pseudonymisées sur les concours de la fonction publique hospitalière au service statistique du ministère chargé de la santé.

Les données pseudonymisées des personnes auprès desquelles les données ont été collectées peuvent être également communiquées, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, après avis du comité du secret statistique.