JORF n°0041 du 18 février 2018

Article 4

Article 4

Afin de réaliser l'« Enquête concours » mentionnée à l'article 1er, entre l'achèvement de l'inscription des candidats au concours concerné et l'envoi des convocations pour les premières épreuves, les autorités organisatrices des recrutements transmettent au service statistique chargé de la « Base concours » les données d'identification mentionnées au 1° de l'article 3 ainsi que les éléments d'identification du recrutement ou du concours.
Les données collectées dans le cadre de l'« Enquête concours » font l'objet d'un rapprochement individuel avec les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Afin de réaliser l'« Enquête concours » mentionnée à l'article 1er, entre l'achèvement de l'inscription des candidats au concours concerné et l'envoi des convocations pour les premières épreuves, les autorités organisatrices des recrutements transmettent au service statistique chargé de la « Base concours » les données d'identification mentionnées au 1° de l'article 3 ainsi que les éléments d'identification du recrutement ou du concours.

Les données collectées dans le cadre de l'« Enquête concours » font l'objet d'un rapprochement individuel avec les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 3.