JORF n°0041 du 18 février 2018

Article 10

Article 10

Pour les concours prévus à l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, la collecte des données prévue par le présent décret porte sur un échantillon des recrutements déterminé par le service statistique mentionné à l'article 1er et par le service statistique du ministère chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Pour les concours prévus à l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, la collecte des données prévue par le présent décret porte sur un échantillon des recrutements déterminé par le service statistique mentionné à l'article 1er et par le service statistique du ministère chargé de la santé.