JORF n°0110 du 11 mai 2017

Titre IV : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 7

I. - Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve naturelle ;
3° De troubler ou de déranger les animaux non domestiques, ainsi que leurs œufs, larves, couvées, portées ou nids par quelque moyen que ce soit ;
L'interdiction mentionnée aux 1°, 2° et 3° ne s'applique pas aux huîtres Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) et Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) liées à la pratique de l'ostréiculture, selon les conditions prévues aux articles 15 et 16, ni aux espèces sauvages dont la capture est autorisée par l'article 12.
II. - Il est interdit de faire débarquer, circuler ou stationner dans l'eau, sur l'estran ou sur les terres émergées de la réserve, des animaux domestiques, notamment des chiens ou des chats, même tenus en laisse.
Cette interdiction ne s'applique pas aux animaux de secours qui participent à des missions de police ou de sauvetage.

Article 8

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux, vivants ou morts, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet ou lors de la mise en œuvre des actions de lutte contre les espèces allochtones, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 9

Il est interdit :
1° d'abandonner, de déposer ou de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° d'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
3° de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou pyrotechnique, à l'exception des activités autorisées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice, ainsi que celles liées aux activités scientifiques soumises à autorisation et aux activités de secours ou de police ;
4° de procéder à des travaux de carénage, de nettoyage ou de peinture de tout type d'embarcation ou de navire, à usage professionnel ou non ;
5° d'allumer du feu sauf à titre exceptionnel pour les incinérations réalisées à but sanitaire, ou à des fins de gestion de la réserve, après autorisation délivrée par le préfet ;
6° d'installer du mobilier ou des équipements de quelque nature que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet pour permettre :

- la réalisation par le gestionnaire des opérations à sa charge en application du plan de gestion de la réserve ;
- l'exercice de la pêche et de l'activité ostréicole, dans les conditions définies au présent décret ;
- la signalisation de la réserve naturelle et l'affichage de sa réglementation ;
- la signalisation maritime d'aide à la navigation ;
- la réalisation de travaux conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret ;
- l'exercice d'activités scientifiques soumises à autorisation.

Dans ces cas, le mobilier et les équipements sont installés de façon temporaire, conformément à la durée de l'autorisation.

Article 10

Le préfet maritime, le préfet de région ou le préfet de département peuvent, selon les cas relevant de leur compétence, prendre toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, ou la régulation d'espèces animales ou végétales surabondantes, après avis du conseil scientifique de la réserve.