JORF n°0110 du 11 mai 2017

Titre IX : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

Article 17

Le stationnement ou la circulation des personnes de quelque manière que ce soit, y compris à pied sur l'estran et les terres émergées, sont interdits du coucher au lever du soleil.
Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes placées sous l'autorité du gestionnaire de la réserve y compris les personnels de la réserve ou agissant au titre de missions de police ou de secours dans la stricte mesure nécessaire à ces missions.

Article 18

Le stationnement ou la circulation des personnes de quelque manière que ce soit, y compris à pied sont interdits à l'intérieur des zones de protection intégrale, à l'exception des personnes placées sous l'autorité du gestionnaire de la réserve y compris les personnels de la réserve ou agissant au titre de missions de police ou de secours dans la stricte mesure nécessaire à ces missions.

Article 19

I. - Le mouillage et le stationnement des navires et de tout engin nautique ou engin de plage sont, sur la totalité du territoire de la réserve, interdits du coucher au lever du soleil.
II. - Dans les zones de protection renforcée, du lever au coucher du soleil, le stationnement des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage est interdit en dehors des zones de mouillage des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage délimitées et réglementées préalablement par le préfet maritime après avis du comité consultatif. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux stationnements de courte durée liés aux manœuvres d'accostage des terres émergées qui ont pour objet le débarquement ou l'embarquement de personnes et aux navires professionnels lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'exercice des activités visées aux articles 12, 13, 15, 16 ainsi qu'au IV du présent article.
III. - Dans les zones de protection renforcée, la vitesse des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage est limitée à cinq nœuds. Elle est limitée à trois nœuds dans les zones où stationnent les navires.
Cette limitation ne s'applique pas au chenal balisé d'entrée dans le bassin d'Arcachon.
Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le préfet maritime de l'Atlantique peut fixer une limitation de vitesse supérieure à cinq nœuds pour les navires effectuant un simple transit dans la passe sud d'entrée dans le bassin d'Arcachon.
IV. - Dans les zones de protection renforcée, les conditions d'accostage et de mouillage des navires des sociétés de transport maritime qui embarquent des passagers à destination de la réserve naturelle sont fixées par arrêté du préfet maritime.
V. - Dans les zones de protection intégrale, la circulation, le mouillage et le stationnement des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage sont interdits.
VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux navires et engins nautiques utilisés dans le cadre des opérations réalisées par le gestionnaire en application du plan de gestion de la réserve, des activités de secours, de police ou des travaux, y compris scientifiques, soumis à autorisation.

Article 20

L'organisation de manifestations et de réunions sportives, festives, commémoratives, culturelles, cultuelles, de restauration, de dégustation ou de loisirs, sont interdites sur l'ensemble du territoire de la réserve à l'exception des zones immergées en permanence où elles sont soumises à autorisation du préfet.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations d'accueil organisées conformément au plan de gestion de la réserve.

Article 21

La réalisation de reportages photographiques, radiophoniques, de télévision ou cinématographiques peut être autorisée par le préfet.

Article 22

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation du préfet.

Article 23

Le campement sous une tente ou dans tout abri ainsi que le bivouac sont interdits. Ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnes en charge de la surveillance et de la gestion de la réserve ainsi qu'aux personnes autorisées par le préfet à effectuer des recherches scientifiques. Ces personnes sont placées sous l'autorité du gestionnaire de la réserve.

Article 24

I. - Il est interdit de survoler la réserve, notamment dans les zones de protection intégrale, à une altitude inférieure à 300 mètres, y compris pour les aéronefs ou tout engin télépiloté, libre, captif, tracté, ou à sustentation hydropropulsé notamment de type drone, aéromodèle, cerfs-volants, aile aéromotrice, parachute, fusée ou aérostat.
II. - Cette interdiction n'est pas applicable aux aéronefs d'État en nécessité de service ni aux démonstrateurs et prototypes mis en œuvre par l'État, aux fusées de détresse, ainsi qu'aux aéronefs utilisés dans le cadre d'opérations de police, de douane, de recherches scientifiques soumises à autorisation, de sauvetage, de lutte antipollution ou de gestion de la réserve.

Article 25

Le décret n° 86-53 du 9 janvier 1986portant création de la réserve naturelle du Banc d'Arguin est abrogé.

Article 26

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.