JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 10

Article 10

Le préfet maritime, le préfet de région ou le préfet de département peuvent, selon les cas relevant de leur compétence, prendre toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, ou la régulation d'espèces animales ou végétales surabondantes, après avis du conseil scientifique de la réserve.


Historique des versions

Version 1

Le préfet maritime, le préfet de région ou le préfet de département peuvent, selon les cas relevant de leur compétence, prendre toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, ou la régulation d'espèces animales ou végétales surabondantes, après avis du conseil scientifique de la réserve.