Décret n°2017-945 du 10 mai 2017

Article 10

Créé le 12 mai 2017

Le préfet maritime, le préfet de région ou le préfet de département peuvent, selon les cas relevant de leur compétence, prendre toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, ou la régulation d'espèces animales ou végétales surabondantes, après avis du conseil scientifique de la réserve.

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En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017

Le préfet maritime, le préfet de région ou le préfet de département peuvent, selon les cas relevant de leur compétence, prendre toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, ou la régulation d'espèces animales ou végétales surabondantes, après avis du conseil scientifique de la réserve.