JORF n°0109 du 10 mai 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 101

Au 1er septembre 2017, les bibliothécaires ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des bibliothécaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE
échelons|NOUVELLE SITUATION
échelons|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon| |------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Bibliothécaire | Bibliothécaire | | | 11 | 11 | Ancienneté acquise | | 10 | 10 | Ancienneté acquise | | 9 | 9 | Ancienneté acquise | | 8 | 8 | Ancienneté acquise | | 7 | 7 | Ancienneté acquise | | 6 | 6 | Ancienneté acquise | | 5 | 5 | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4 | 4 | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3 | 3 | Ancienneté acquise | | 2 | 2 | Ancienneté acquise | | 1 | 1 | 3/2 de l'ancienneté acquise |

Les bibliothécaires reclassés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 102

Par dérogation aux dispositions de l'article 16-2 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, la proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 16-1 est de 100 % au titre des années 2017 et 2018.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au grade de bibliothécaire hors classe en 2017 et en 2018 est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des bibliothécaires remplissant les conditions prévues à l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1992 précité.

Article 103

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement au grade de bibliothécaire hors classe est établi au titre de l'année 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les bibliothécaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1992 précité. Le taux de promotion prévu à l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 précité est calculé en fonction des effectifs des bibliothécaires considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 104

A compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des bibliothécaires, les représentants du grade de bibliothécaire représentent également les membres du corps ayant le grade de bibliothécaire hors classe.

Article 105

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 > > Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et diverses., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25 > >