Décret n°92-29 du 9 janvier 1992

Article 19

Créé le 12 janvier 1992

Sans préjudice des recrutements prévus par l'article 4 ci-dessus et à titre transitoire pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes exceptionnels d'accès au corps des bibliothécaires sont ouverts aux bibliothécaires adjoints, aux bibliothécaires adjoints spécialisés ainsi qu'aux agents non titulaires en fonctions, à la date de publication du présent décret, dans les services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 ci-dessus ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales ; les intéressés doivent justifier de quatre années de services publics dont deux au moins dans les services ou bibliothèques susmentionnés.
Les modalités d'organisation de ces concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 105

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 10 mai 2017

Sans préjudice des recrutements prévus par l'

article 4

ci-dessus et à titre transitoire pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes exceptionnels d'accès au corps des bibliothécaires sont ouverts aux bibliothécaires adjoints, aux bibliothécaires adjoints spécialisés ainsi qu'aux agents non titulaires en fonctions, à la date de publication du présent décret, dans les services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'

article 2

ci-dessus ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales ; les intéressés doivent justifier de quatre années de services publics dont deux au moins dans les services ou bibliothèques susmentionnés.

Les modalités d'organisation de ces concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.