Décret n°92-29 du 9 janvier 1992

CHAPITRE III : Avancement

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des deux grades du corps des bibliothécaires est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ÉCHELONS DURÉE
Bibliothécaire hors classe
10e échelon
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans et 6 mois
6e échelon 2 ans et 6 mois
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Bibliothécaire
11e échelon
10e échelon 4 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an 6 mois

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être promus au grade de bibliothécaire hors classe les bibliothécaires qui sont inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont admis au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 1 septembre 2017

L'accès au grade de bibliothécaire hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade de bibliothécaire.

Créé le 1 septembre 2017

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 16 ou de l'article 16-1 par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ne peut être inférieure à 40 % du nombre total de ces promotions.

Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

Créé le 1 septembre 2017

Les taux de promotion dans le grade de bibliothécaire hors classe sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans le corps des administrations de l'Etat.

Créé le 1 septembre 2017

Les bibliothécaires nommés au grade de bibliothécaire hors classe en application des articles 16 et 16-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
de bibliothécaire
SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE
hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Sans ancienneté
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

En vigueur depuis le dimanche 12 janvier 1992

CHAPITRE III : Avancement
Article 15
Article 16
Article 16-1
Article 16-2
Article 16-3
Article 16-4