Décret n°2017-852 du 6 mai 2017

Article 103

Créé le 1 septembre 2017

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement au grade de bibliothécaire hors classe est établi au titre de l'année 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les bibliothécaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1992 précité. Le taux de promotion prévu à l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 précité est calculé en fonction des effectifs des bibliothécaires considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement au grade de bibliothécaire hors classe est établi au titre de l'année 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les bibliothécaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1992 précité. Le taux de promotion prévu à l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 précité est calculé en fonction des effectifs des bibliothécaires considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.