Décret n°2017-852 du 6 mai 2017

Article 104

Créé le 1 septembre 2017

A compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des bibliothécaires, les représentants du grade de bibliothécaire représentent également les membres du corps ayant le grade de bibliothécaire hors classe.

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En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

A compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des bibliothécaires, les représentants du grade de bibliothécaire représentent également les membres du corps ayant le grade de bibliothécaire hors classe.