Décret n°92-29 du 9 janvier 1992

Article 23

Créé le 12 janvier 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les services accomplis par les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé en fonctions à la date de publication du présent décret et par les personnels recrutés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus sont intégralement pris en compte pour l'accès à la 1re classe du corps des bibliothécaires.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 105

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 10 mai 2017

Par dérogation aux dispositions de l'

article 16

ci-dessus, les services accomplis par les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé en fonctions à la date de publication du présent décret et par les personnels recrutés en application des dispositions de l'

article 19

ci-dessus sont intégralement pris en compte pour l'accès à la 1re classe du corps des bibliothécaires.